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TA (Lyon), 2025-05-07, n° 2400183

ID: CEOD_DTA_2400183_20250507 Date: 2025-05-07 Juridiction: TA (Lyon) Formation: JU Chambre Sociale N° affaire: 2400183 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 17 avril 2025 sous le n° 2400183, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre de l'année 2022 d'un montant de 50 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ainsi que l'entier montant ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône une somme de 1200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • sa requête est recevable ;

  • la décision est entachée d'un vice de forme en l'absence de signature de son auteur ;

  • la preuve du versement effectif des sommes n'est pas rapportée ;

  • l'indu n'est pas justifié dès lors que l'absence de scolarisation de l'enfant A est sans incidence sur sa qualité d'enfant en à charge ;

  • l'absence totale de droits à l'une des prestations permettant le versement de l'aide n'est pas démontrée.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2024.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 17 avril 2025 sous le n° 2403573, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 379,60 euros constitué sur la période du 1er février au 30 septembre 2023 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ;

3°) de la rétablir dans ses droits à compter de la cession du versement de la prestation ;

4°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

  • sa requête est recevable ;

  • la décision n'est pas motivée malgré la demande de communication des motifs ;

  • la preuve du versement effectif des sommes n'est pas rapportée ;

  • l'administration doit justifier des modalités de liquidation de l'indu ainsi que les faits de nature à le fonder ;

  • la preuve que le contrôle a été mené par un agent dûment assermenté et agréé n'est pas rapportée ;

  • l'administration ne démontre pas un usage régulier du droit de communication mis en œuvre par l'agent de contrôle ;

  • l'indu manque en fait et en droit, compte tenu de la scolarisation de l'enfant durant une partie de la période ;

  • elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution des prestations en cause.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

  • elle est irrecevable compte tenu de la décision du 27 décembre 2023 et de l'absence de recours administratif présenté directement devant le président du conseil départemental ;

  • les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure et de la preuve du versement du revenu sont inopérants ;

  • les autres moyens ne sont pas fondés

Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024.

III) Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2404496, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 026,85 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • sa requête est recevable ;

  • la décision n'est pas motivée ;

  • l'absence d'avis rendu par la commission de recours amiable l'a privée d'une garantie ;

  • la preuve du versement effectif des sommes n'est pas rapportée ;

  • l'administration doit justifier des modalités de liquidation de l'indu ainsi que les faits de nature à le fonder ;

  • la preuve que le contrôle a été mené par un agent dûment assermenté et agréé n'est pas rapportée ;

  • l'administration ne démontre pas un usage régulier du droit de communication mis en œuvre par l'agent de contrôle ;

  • l'indu manque en fait et en droit ;

  • elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution des prestations en cause.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

  • la décision explicite prise en cours d'instance s'est substituée à la décision implicite initialement attaquée ;

  • les autres moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, a été présenté pour Mme B.

Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2024.

IV) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2024 et le 17 avril 2025 sous le n° 2404497, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 557,55 euros constitué sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ;

3°) de la rétablir dans ses droits à compter de la cession du versement de la prestation ;

4°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

  • sa requête est recevable ;

  • la preuve du versement effectif des sommes n'est pas rapportée ;

  • l'administration doit justifier des modalités de liquidation de l'indu ainsi que les faits de nature à le fonder ;

  • la preuve que le contrôle a été mené par un agent dûment assermenté et agréé n'est pas rapportée ;

  • l'administration ne démontre pas un usage régulier du droit de communication mis en œuvre par l'agent de contrôle ;

  • l'indu manque en fait et en droit, sa fille étant scolarisée depuis le 1er septembre 2023 et aucune disposition ne permettant de remettre en cause la prestation puisqu'elle est à sa charge ;

  • elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution des prestations en cause.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

  • les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure et de la preuve du versement du revenu sont inopérants ;

  • les autres moyens ne sont pas fondés

Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2024.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, et du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

  • le code de la construction et de l'habitation ;

  • le code de l'action sociale et des familles ;

  • le code des relations entre le public et l'administration ;

  • le code de la sécurité sociale ;

  • le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;

  • la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.

Considérant ce qui suit :

  1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme B ayant conduit l'agent contrôleur à estimer que son enfant A ne pouvait plus être considérée comme étant à charge faute d'être scolarisée, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a indiqué, par un courrier du 9 octobre 2023, qu'elle était redevable d'indus de diverses allocations et prestations (revenu de solidarité active majoré, allocation de soutien familial, allocations familiales de ressources, allocation de rentrée scolaire, aide personnalisée au logement et aide exceptionnelle de solidarité) pour un montant total de 8 227,28 euros à compter du 1er septembre 2021. Par décision du 12 janvier 2024, la même caisse d'allocations familiales l'a informé d'un autre indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 3 557,55 euros constitué à compter du 1er septembre 2022.

  2. Par un courrier reçu le 13 novembre 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions relatives au revenu de solidarité active et à l'aide personnelle au logement notifiée par le courrier du 9 octobre 2023. Par un courrier reçu le 5 mars 2024, elle a formé le même recours contre la décision relative au revenu de solidarité active du 12 janvier 2024.

  3. Les requêtes susvisées, toutes présentées séparément pour Mme B mais qui sont relatives à des indus qui résultent d'un même contrôle et ont été initialement notifiés en même temps, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur le revenu de solidarité active :

  1. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que, lorsqu'un recours préalable obligatoire fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale devant être motivée et s'y substitue, cette décision se trouve entachée d'illégalité si son auteur n'en communique pas les motifs à l'intéressé dans le délai d'un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.

  2. Il résulte de l'instruction que, s'il est vrai que le courrier du 27 décembre 2023, dont l'objet est intitulé " RSA - Fraude Avertissement ", par lequel le président du conseil départemental du Rhône a informé Mme B, qui ne conteste pas l'avoir reçu, qu'il estimait qu'elle avait commis des manœuvres frauduleuses et l'avertissait de poursuites pénales ou d'une sanction administrative en cas de réitération ne peut être formellement regardé comme la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire reçu par la caisse d'allocations familiales le 13 novembre 2023, ce courrier, qui fait suite à ce recours, comporte néanmoins l'indication des motifs justifiant la récupération de l'indu, la nature de ce dernier, son montant et la période en cause. Mme B ne pouvant, dans ces conditions, ignorer les motifs qui ont justifié le rejet implicite de son recours administratif, le silence gardé sur la demande de communication des motifs présentée via l'espace personnel le 11 avril 2024 est, dès lors, sans incidence sur sa légalité.

  3. En deuxième lieu, l'autorité administrative n'est pas tenue d'indiquer les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des " modalités de liquidation " de l'indu est inopérant. Il n'est, en outre, pas sérieusement contesté que Mme B a perçu le revenu de solidarité active durant les périodes en litige.

  4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'agent chargé du contrôle bénéficie d'un agrément accordé le 23 octobre 2015 et qu'il a prêté serment le 9 février 2015 devant le tribunal de Police de Lyon.

  5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas " démontré " " un usage régulier du droit de communication mis en œuvre par l'agent de contrôle " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; () ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 552-4 du même code : " Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. / Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. En l'absence de production effective de l'une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté. () ".

  7. Mme B n'a justifié, ni devant l'agent en charge du contrôle, ni dans le cadre de son recours préalable, d'un certificat d'inscription de sa fille A née en 2009 dans l'un des établissements précités ou de l'autorisation prévue concernant son instruction. Le certificat produit le matin même de l'audience, daté du 16 janvier 2024, par lequel le directeur de la maison familiale rurale de Villié Morgon se borne à indiquer que l'enfant A " est scolarisée dans l'établissement pour l'année scolaire 2023-2024 " ne peut, en l'absence d'explication quant aux motifs indépendants de la volonté de la requérante qui ont justifié le retard à le produire, justifier le paiement rétroactif ou le rétablissement de la prestation en cause. Ce certificat est au surplus insuffisamment précis et circonstancié pour tenir pour établi que l'enfant A satisfaisait réellement à l'obligation scolaire depuis le 1er septembre 2023 dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement contester, dans le cadre de la présente instance, la décision de l'autorité administrative compétente ayant précédemment remis en cause l'instruction en famille qui aurait été autorisée par le passé. Ainsi, l'enfant A ne pouvait être prise en compte, en application des dispositions combinées précitées, comme un enfant à sa charge pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Rhône a confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l'accessoire, doivent donc être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.

Sur l'aide personnelle au logement :

  1. Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d'aides personnelles au logement], après l'avis de la commission de recours amiable.

Ses décisions sont motivées ".

  1. Si la caisse d'allocations familiales du Rhône produit l'avis rendu le 20 février 2025 par la commission de recours amiable sur la contestation qui concerne une aide personnelle au logement " calculée le 05/06/2024 d'un montant initial de 198,32 euros ", il ne résulte pas de l'instruction que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a consulté cet organisme préalablement au rejet du recours administratif obligatoire qui concerne la décision du 9 octobre 2023 ordonnant la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 026,85 euros constitué sur la période de janvier 2022 à septembre 2023. La consultation de cette commission étant une garantie pour l'intéressée, la requérante est fondée à soutenir que la décision confirmant la récupération de cet indu est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. L'annulation, pour ce motif, n'implique pas qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer quelque somme que soit puisque l'administration peut procéder à la régularisation de la situation sous réserve des règles de prescription. Par suite, le surplus des conclusions en ce sens ne peut qu'être rejeté.

Sur l'aide exceptionnelle de solidarité :

  1. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

  2. La décision 9 octobre 2023 ordonnant la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité 2022, qui comporte l'indication " P/ La Directrice, Véronique Henri-Bougreau ", n'est pas signée manuscritement. Il ne ressort d'aucune des pièces produites par la caisse d'allocations familiales du Rhône que cette décision aurait été signée électroniquement par une autorité légalement habilitée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Celle-ci n'implique pas qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme en cause puisque l'administration peut procéder à la régularisation de la situation sous réserve des règles de prescription. Par suite, le surplus des conclusions en ce sens ne peut qu'être rejeté.

Sur les frais liés aux instances :

  1. Le département du Rhône n'est pas la partie perdante dans les instances n° 2403573 et 2404497 qui le concernent. Par suite, les conclusions présentées par le conseil de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d'allocations familiales du Rhône dans les instances n° 2400183 et 2404496, la somme demandée par le même conseil en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 026,85 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, ensemble la décision du 9 octobre 2023 en tant qu'elle ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité 2022 d'un montant de 50 euros, sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400183 et 2404496 ainsi que les requêtes n° 2403573 et 2404497 sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Rhône et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

A. Farlot

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2, 2403573, 2404496, 2404497