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TA (Limoges), 2025-12-23, n° 2401543

ID: CEOD_DTA_2401543_20251223 Date: 2025-12-23 Juridiction: TA (Limoges) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2401543 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A... D... et Mme B... E..., représentés par Nausica Avocat, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Limoges a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur académique de l’éducation nationale de la Creuse a refusé leur demande d’autorisation d’instruire leur fils en famille ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fils ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fils ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : - à titre principal : -- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; -- elle est entachée d’une erreur d'appréciation ; -- elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant ; - à titre subsidiaire : -- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de l’académie de Limoges était irrégulièrement composée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée : - le rapport de M. Vaillant, - et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M. A... D... et Mme B... E... ont déposé une demande d’autorisation pour instruire leur fils en famille au titre de l’année 2024-2025 auprès du rectorat de Limoges. Par une décision du 25 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Creuse a refusé cette demande. Par un courrier du 10 juillet 2024, ils ont formé un recours administratif contre cette décision devant la commission de recours du rectorat. Par une décision du 26 juillet 2024, elle a rejeté leur recours, qui a le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. M. A... D... et Mme B... E... demandent l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

Aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l'éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ».

Il ressort des pièces du dossier que l’administration rectorale en défense se borne à produire des arrêtés de désignation de l’année 2025 ainsi que le procès-verbal de la réunion de la commission du 6 juin 2025. Ces éléments ne sont pas de nature à établir la composition régulière de la commission lorsqu’elle s’est prononcée sur le recours administratif des requérants. Par suite, ils sont fondés à soutenir que la décision du 26 juillet 2024 a été prise au terme d’une procédure irrégulière.

Il en résulte que M. A... D... et Mme B... E... sont fondés à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2024.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Eu égard aux circonstances de l’espèce, la présente annulation n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D... et à Mme E... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 juillet 2024 de la commission de l’académie de Limoges est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. D... et Mme E... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., Mme B... E... et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :

  • M. Artus, président,
  • M. Gillet, conseiller,
  • M. Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.

Le rapporteur,

A. VAILLANT Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière

M. C...