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TA (Limoges), 2025-11-25, n° 2501848

ID: CEOD_DTA_2501848_20251125 Date: 2025-11-25 Juridiction: TA (Limoges) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2501848 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 7 novembre 2025, M. C... F... et Mme A... E..., représentés par Me Ouakrat, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fils B... dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire B... en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ou, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision :

  • a été prise par une autorité incompétente ;
  • méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;

  • est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’existence d’une situation propre à l’enfant est établie et qu’ils sont en capacité d’éduquer leur fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public, - et les observations de M. F....

Considérant ce qui suit :

  1. M. F... et Mme E... ont déposé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fils B..., né le 22 avril 2022, en raison de l’existence d’une situation propre à celui-ci motivant leur projet éducatif. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er juillet 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par les parents B... contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 23 juillet 2025. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

  1. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».

  2. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.

  3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que c’est bien la situation propre à l’enfant qui doit justifier le projet éducatif, le critère relatif à la situation propre de l’enfant constituant ainsi le premier critère devant être pris en compte par l’autorité administrative

  4. Pour justifier l’existence d’une situation propre à B..., les requérants font valoir que celui-ci est un enfant particulièrement sensible qui manifeste un retrait social en présence de groupes trop importants, l’apparition d’écholalies en situation de surcharge sociale et une anxiété liée aux transports, lesquels sont rendus nécessaires pour se rendre à l’école, la famille habitant dans un hameau et ne disposant que d’un seul véhicule utilisé par M. F... pour se rendre à son travail.

  5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges avec la secrétaire de mairie de la commune de Nedde, qu’Elisée, âgé de trois ans, ne peut être accueilli en petite section de maternelle sur cette commune et que sa scolarisation nécessitera dès lors qu’il soit pris en charge dans le cadre du ramassage scolaire à mettre en place entre le hameau de Claveyrolas où il réside et la commune de Nedde avant de changer de véhicule pour se rendre à Eymoutiers, sans la présence d’un adulte référent à bord des véhicules, et pour un temps de transport estimé à près d’une heure entre son départ du domicile familial et l’arrivée à l’école d’Eymoutiers. Dans ces conditions, et alors que son grand frère continue quant à lui à bénéficier de l’autorisation d’être instruit en famille par ses parents au cours de l’année scolaire 2025-2026 et qu’en outre la présence d’un nouveau-né au sein de la famille ne permet pas à la mère B... de l’accompagner à l’école, les requérants sont fondés à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision querellée est entachée d’une erreur d’appréciation.

  6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 juillet 2025 de la commission académique de Limoges doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

  1. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Limoges autorise l’instruction B... dans sa famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. F... et à Mme E... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission académique de Limoges du 23 juillet 2025 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer à M. F... et à Mme E... l’autorisation d’instruction en famille de leur fils B... pour l’année scolaire 2025/2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à M. F... et à Mme E... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... F..., à Mme A... E... et au ministre de l'éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER

Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière

M. D...