TA (Limoges), 2025-11-25, n° 2501761¶
ID: CEOD_DTA_2501761_20251125 Date: 2025-11-25 Juridiction: TA (Limoges) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2501761 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... G... et Mme A... D..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fils C... dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire C... en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
- méconnait les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de C... au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées : - le rapport de M. Crosnier, - et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
- M. G... et Mme D... ont déposé le 19 mai 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fils C..., né le 27 mars 2019, en raison de l’état de santé de ce dernier. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne au motif que l’état de santé de l’enfant ne justifie pas une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par les requérants contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 18 juillet 2025. Ces derniers demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
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Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
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Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
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Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
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La commission académique de Limoges a rejeté, sur avis du médecin de l’éducation nationale membre de cette commission, le Rapo formé par les requérants contre la décision du 20 juin 2025 au motif qu’au regard des enjeux de scolarisation propres à l’entrée de C... dans un nouveau cycle d’apprentissage et des adaptations qui pourront lui être proposées dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI), son inscription dans un établissement scolaire est plus conforme à ses intérêts.
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Il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers des 28 janvier 2025 et 15 mai 2025 du docteur F... H..., neuropédiatre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, que C... présente des manifestations épileptiques nocturnes, limitées par le traitement médicamenteux suivi, qu’il ne rencontre pas de difficultés dans les apprentissages mais est angoissé à l’idée d’aller à l’école, qu’il manifeste des difficultés d’endormissement la veille des jours de classe mais qu’il semble plus apaisé lorsque sa sœur est présente à l’école avec lui. Si les certificats médicaux des docteurs Anahit Babakhanyan, pédiatre, et Marchandon, médecin généraliste, soulignent qu’une activité scolaire à domicile serait à privilégier même si une intégration progressive en milieu scolaire en tenant compte de son état de santé peut être envisagée, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause la décision de la commission, éclairée par l’avis du docteur I..., médecin conseiller technique départemental de l’éducation nationale en date du 19 juillet 2025 certifiant que l’état de santé de C... ne justifie pas une instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026, des adaptations pédagogiques et présentielles pouvant lui être proposées. En conséquence c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 ni entacher sa décision d’une erreur d'appréciation ou porter atteinte à l’intérêt supérieur de C... que la commission académique a rejeté la demande de M. G... et de Mme D....
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Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. G... et Mme D... aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence que leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B... G..., à Mme A... D... et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière
M. E...