TA (Limoges), 2025-11-25, n° 2501541¶
ID: CEOD_DTA_2501541_20251125 Date: 2025-11-25 Juridiction: TA (Limoges) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2501541 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 8 septembre 2025, Mme C... D... demande au tribunal d’annuler a décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne du 12 juin 2025 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction en famille pour sa fille A... au titre de l’année scolaire 2025-2026 et ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire.
Elle soutient que :
- l’appartenance de la famille à la communauté des gens du voyage justifie sa demande au titre de l’itinérance de la famille en France ;
- l’état de santé de sa fille qui souffre de phobie scolaire nécessite qu’elle poursuive sa scolarité par l’intermédiaire du Cned.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées : - le rapport de M. Crosnier, - et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
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Mme C... D... a déposé le 13 mai 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour sa fille A... en raison de l’itinérance de la famille en France. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 16 juillet 2025. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
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Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant (…) / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; (…) ». L’article R.131-11-4 de ce code dispose : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / (…) »
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Si Mme D... soutient que la famille appartient à la communauté des gens du voyage et qu’elle se déplace régulièrement, elle n’apporte à l’appui de cette affirmation aucun élément justifiant de l’itinérance de la famille en France et de l’impossibilité pour A... de fréquenter assidument un établissement scolaire au gré de ces déplacements. Par ailleurs, la demande de primo évaluation sollicitée auprès du pôle universitaire de psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent et périnatalité (Pupeap) du centre hospitalier Esquirol et les attestations médicales qu’elle fournit, ne suffisent pas à établir que sa fille souffre de phobie scolaire empêchant sa scolarisation en milieu ordinaire alors qu’en outre la commission a relevé que les contrôles pédagogiques de l’année scolaire passée amènent à penser que la scolarisation de A... en établissement scolaire sera préférable à son instruction en famille. Dans ces conditions, la commission académique n’a pas méconnu les dispositions du code de l’éducation citées au point précédent ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de A....
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Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière
M. B...