TA (Limoges), 2025-11-25, n° 2400926¶
ID: CEOD_DTA_2400926_20251125 Date: 2025-11-25 Juridiction: TA (Limoges) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2400926 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 23 octobre 2024, M. C... F... et Mme B... G..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fille A... dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire A... en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
- est entachée de l’incompétence de la commission qui a examiné son recours administratif préalable obligatoire ;
-
méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
-
est entachée d’une erreur d’appréciation, l’existence d’une situation propre à l’enfant étant établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2024 et le 27 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... et Mme G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public, - et les observations de Mme G....
Considérant ce qui suit :
- Les requérants ont déposé le 10 mars 2024 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leur fille A..., née le 14 juin 2018, en raison de l’existence d’une situation propre à celle-ci motivant leur projet éducatif. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 avril 2024 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne au motif que les éléments constitutifs de la demande n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant justifiant un projet éducatif d’instruction en famille. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par les parents A... contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 7 mai 2024. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
-
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; /4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». L’article D.131-11-12 du même code dispose : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ».
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D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission académique de recours qui a examiné le Rapo des requérants s’est prononcée le 7 mai 2024. En produisant un arrêté fixant la composition de cette commission en date du 10 mai 2024, postérieur à la décision contestée, la rectrice de l’académie de Limoges n’établit pas que la commission qui a rejeté le recours administratif préalable des requérants était régulièrement composée et compétente pour ce faire.
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D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
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En l’espèce, alors que la réunion de la commission académique constitue une garantie pour les personnes s’étant vues refuser l’autorisation d’instruire leur enfant en famille, l’absence d’éléments permettant de s’assurer de la régularité de la composition de la commission ne permet pas de vérifier si une éventuelle irrégularité sur ce point aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, Mme G... et M. F... sont fondés à soutenir que la décision de rejet opposée à leur recours est entachée d’une illégalité.
-
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme G... et M. F... sont fondés à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Limoges a rejeté leur recours préalable contre la décision du 16 avril 2024 du Dasen de la Haute-Vienne ayant rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A... au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
- La décision litigieuse concerne l’année scolaire 2024-2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme G... et M. F... aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... F..., à Mme B... G... et au ministre de l'éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière
M. E...