TA (Limoges), 2025-10-21, n° 2501624¶
ID: CEOD_DTA_2501624_20251021 Date: 2025-10-21 Juridiction: TA (Limoges) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2501624 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025 et le 3 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par d’Allivy Kelly demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’autoriser l’instruction de sa fille G... D... dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire G... en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
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souffre d’un défaut d’examen sérieux dès lors que l’administration n’a pas pris en considération les éléments factuels relatifs à la situation de sa fille, en particulier le traumatisme lié au harcèlement et aux violences subies pendant qu’elle était scolarisée en 2023, ainsi que le résultat positif du contrôle pédagogique ;
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méconnait les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation alors que l’état de santé physique et psychologique de G... justifie pleinement son instruction en famille ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la situation réelle de sa fille ;
- méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés n° 2501623 du 29 août 2025.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public, - et les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
- Mme B... C... a déposé le 6 juin 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour sa fille G... D..., née le 16 décembre 2012, en raison de son état de santé. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par Mme C... contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 23 juillet 2025. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
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Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
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Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
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Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
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La commission académique de Limoges a rejeté le Rapo formé par Mme C... contre la décision du 30 juin 2025 au motif que son dossier examiné en présence d’un médecin de l’éducation nationale ne peut justifier une telle autorisation, que la situation de G... peut être prise en charge par le collège, avec toute la bienveillance nécessaire à son suivi, au travers d’aménagements d’emploi du temps scolaire.
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Il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis le mois de décembre 2023, à la suite de faits de harcèlement et de violences qu’elle aurait subis de la part d’autres élèves pendant qu’elle était scolarisée au collège de Chateauponsac, G... bénéficie d’une instruction en famille qui a été autorisée par les services académiques, de sorte que la décision qui est contestée impliquera nécessairement un changement à brève échéance des conditions d’instruction connues jusqu’alors depuis plus d’un an et demi. En outre, si le bilan du contrôle de l’instruction en famille effectué le 5 juin 2025 mentionne quelques insuffisances, en particulier en mathématiques, et qu’il conditionne une poursuite de l’instruction en famille à une « inscription effective de l’enfant au Cned », les résultats de ce contrôle montrent néanmoins certains acquis de G... D..., notamment en français, ainsi qu’un suivi relativement sérieux de l’instruction par sa mère, ce qui a conduit les inspecteurs à rendre un avis certes conditionné mais malgré tout favorable au maintien de l’instruction en famille. Mme C... produit par ailleurs le compte-rendu d’entretien psychologique du 9 juin 2025 dans lequel Mme F..., psychologue clinicienne et psycho- thérapeute, indique que la poursuite d’un enseignement à domicile reste nécessaire au regard du contexte actuel, caractérisé par une phobie scolaire et des signes d’anxiété liés aux violences conjugales dont la requérante a été victime de la part du père de G..., ainsi qu’une attestation du Dr A..., pédopsychiatre, en date du 16 juillet 2025 qui souligne que G... D... « présente des signes de phobie scolaire nécessitant la mise en place d’un enseignement à la maison, en famille ». Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que la décision litigieuse souffre d’une erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de sa fille.
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Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juillet 2025 de la commission académique de Limoges doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Limoges autorise l’instruction de G... dans sa famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de délivrer cette autorisation dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me d’Allivy Kelly au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission académique de Limoges du 23 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer à Mme C... l’autorisation d’instruction en famille de sa fille G... pour l’année scolaire 2025/2026, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me d’Allivy Kelly, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Me d’allivy Kelly. Une copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière
M. E...