TA (Limoges), 2025-10-21, n° 2501555¶
ID: CEOD_DTA_2501555_20251021 Date: 2025-10-21 Juridiction: TA (Limoges) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2501555 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 16 août 2025, Mme B... C..., représentée par Me Pion, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’autoriser l’instruction de sa fille A... dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire A... en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions fixées à l’article L. 131-5 du code de l’éducation sont parfaitement réunies au regard de l’état de santé de A... qui nécessite une instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2501556 du 25 août 2025 du juge des référés.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public, - et les observations de Me Pion, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
- Mme B... C... a déposé le 11 avril 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour sa fille A... G... C..., née le 1er septembre 2017, en raison du handicap de son enfant. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne au motif qu’aucun élément médical permet de la justifier. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 7 juillet 2025. Par une ordonnance du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision litigieuse. Par la présente requête, Mme C... en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
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Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
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Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
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Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
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Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
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Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
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La commission académique de Limoges a rejeté le Rapo formé par Mme C... contre la décision du 4 juin 2025 au motif que son dossier examiné en présence d’un médecin de l’éducation nationale ne peut justifier une telle autorisation, que la situation de A... peut être prise en charge par l’école et que des aménagements et un accompagnement pourront au besoin être proposés.
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Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 12 juin 2025 par le Dr F... du centre ressources autisme du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges que A... présente un autisme et que ses particularités psycho-cognitives rendent la scolarisation en classe traditionnelle difficile. Si elle a bénéficié d’un accompagnement par une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) d’abord dans un cadre individualisé puis mutualisé au cours de l’année scolaire 2024-2025, son état de santé s’est dégradé corrélativement à la diminution de la présence de l’AESH à ses côtés puis à son absence en fin d’année scolaire au regard de laquelle le médecin traitant de A... précise le 16 juin 2025 qu’elle présente une fatigabilité importante, qu’elle ne peut suivre l’école et qu’un apprentissage à la maison est souhaitable. Dans ces conditions, et alors que l’administration n’établit pas être en mesure de prévoir pour l’année scolaire 2025/2026 la présence d’une AESH aux côtés de A..., le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
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Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juillet 2025 de la commission académique de Limoges doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Limoges autorise l’instruction de A... dans sa famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de délivrer cette autorisation dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le cadre du présent litige, la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la commission académique de Limoges du 7 juillet 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer à Mme C... l’autorisation d’instruction en famille de sa fille A... G... C... pour l’année scolaire 2025/2026, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme C..., une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pion renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Me Pion. Une copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière
M. D...