Aller au contenu

TA (Limoges), 2025-10-21, n° 2501513

ID: CEOD_DTA_2501513_20251021 Date: 2025-10-21 Juridiction: TA (Limoges) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2501513 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2025 et le 22 août 2025, Mme C... F... D..., représentée par Me Longeagne, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’autoriser l’instruction de son fils A... D... dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire A... en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;

Elle soutient que :

  • eu égard aux éléments médicaux qu’elle produit et aux pièces attestant que A... souffre de phobie scolaire, la commission académique ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’état de santé de son fils ne justifiait pas une instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
  • la décision du 18 juillet 2025 de la commission académique méconnaît l’intérêt supérieur de son fils A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public, - et les observations de Me Longeagne, représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

  1. Le 18 mai 2025, Mme F... D... a déposé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour son fils A..., né le 25 octobre 2010, fondée sur l’état de santé de l’enfant. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne, à la suite d’un avis défavorable émis par le médecin de l’éducation nationale. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par Mme F... D... contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 18 juillet 2025. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

  1. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / (…) ».

  2. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.

  3. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».

  4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.

  5. La décision du 18 juillet 2025, par laquelle commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante, indique que les éléments médicaux portés à sa connaissance ne font pas état d’une demande explicite d’instruction en famille mais d’accompagnement et d’adaptation en matière d’emploi du temps dans un cadre scolaire. Il ressort toutefois du recours administratif préalable obligatoire du 3 juillet 2025 formé contre la décision du 23 juin 2025 qu’une demande d’instruction en famille est clairement sollicitée au motif que A... souffre d’angoisses et de phobie scolaire qui le rendent incapable d’être scolarisé en milieu ordinaire, qu’il n’a pu fréquenter que très partiellement son collège au cours de l’année 2024-2025, qu’il était suivi dans le cadre du dispositif hospitalier pour collégiens décrocheurs mis en place avec le centre hospitalier Esquirol et qu’il souhaite préparer le brevet des collèges dans le cadre d’un enseignement à distance. Ces éléments sont confirmés par les certificats médicaux établis par les docteurs Clément Farcy, médecin généraliste, Todeschi, pédiatre, et Bouygues, psychologue spécialisée en neuropsychiatrie, qui soulignent sa volonté et sa capacité d’apprendre malgré ce contexte difficile ainsi que par les attestations des frères aînés de A... qui relatent sa souffrance face à sa phobie scolaire. Dans ces conditions Mme F... D... est fondée à soutenir que l’instruction de A... dans sa famille serait plus conforme à son intérêt et que la décision du 18 juillet 2025 souffre d’une erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils.

  6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 juillet 2025 de la commission académique de Limoges doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

  1. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Limoges autorise l’instruction de A... dans sa famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de délivrer cette autorisation dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de l’académie de Limoges en date du 18 juillet 2025 rejetant la demande de Mme F... D... d’autoriser l’instruction dans la famille de son fils A... D... au titre de l’année scolaire 2025-2026 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer à Mme F... D... une autorisation d’instruire son fils A... D... dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... F... D... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera transmise à la rectrice de l'académie de Limoges.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Gillet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière

M. B...