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TA (Limoges), 2025-10-07, n° 2301922

ID: CEOD_DTA_2301922_20251007 Date: 2025-10-07 Juridiction: TA (Limoges) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2301922 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 22BX02618 du 2 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un appel de Mme A... et M. D... C..., a annulé l’ordonnance n° 2201094 du 30 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 24 mai 2022 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze les mettant en demeure de scolariser leur fille mineure au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Limoges.

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A... et M. D... C..., représentés par Me Veauvy, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze les a mis en demeure de scolariser leur fille mineure au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : - la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation, le bilan dressé suite au contrôle du 2 mars 2022 n’est pas suffisamment précis sur les insuffisances de l’enseignement délivré à leur fille, notamment au regard des exigences du socle commun, ce qui les a privés de la possibilité d’apporter les améliorations nécessaires ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les contrôles des services académiques n’ont porté que sur certains des cinq éléments constitutifs du socle commun tels que listés à l’article D. 122-1 du code de l’éducation, alors que leur fille aurait pu montrer une progression dans ces autres domaines ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les deux contrôles se sont déroulés dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l’article R. 131-14 du code de l’éducation ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que lors des contrôles il n’a pas été tenu compte des choix pédagogiques qu’ils ont fait pour leur enfant et de la liberté dont ils disposent à cet égard et que les attendus de fin de cycle 4 ont été considérés par les inspecteurs comme des références pédagogiques impératives ; - le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique en estimant que l’enseignement dispensé à leur fille à domicile ne lui permet pas d’acquérir le socle commun des connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022 et 9 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que : - la requête a perdu son objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée : - le rapport de M. Vaillant, - et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Mme et M. C... instruisent leur fille aînée, née en 2008, à domicile depuis l’année scolaire 2019-2020 après que celle-ci a été scolarisée en établissement d’enseignement de la petite section au cours moyen deuxième année. Suite à des contrôles effectués par des inspecteurs académiques les 2 mars et 2 mai 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze, par une décision du 24 mai 2022, a mis en demeure Mme et M. C... de scolariser leur fille dans un établissement d’enseignement public ou privé jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023, dans un délai de quinze jours. Mme et M. C... demandent au tribunal d’annuler cette décision.

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « (…) Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. (…) ».

La rectrice de l’académie de Limoges fait valoir en défense que la décision du 24 mai 2022 de mise en demeure ne peut plus recevoir d’exécution en raison de l’intervention de la période estivale de vacances scolaires de l’année 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées, comme de la décision litigieuse elle-même, qu’elle a vocation à produire ses effets jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023, soit jusqu’à l’intervention de la période estivale 2023. L’intervention de la période estivale de vacances scolaires de 2022 n’a donc, à cet égard, aucune incidence. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme et M. C... soient tenus d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement tant en vertu de la mise en demeure édictée qu’en raison de l’absence de dépôt par eux d’une demande d’autorisation d’instruction en famille n’est pas, non plus, de nature à priver leur requête de son objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le cadre juridique :

Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. (…) ».

Egalement, aux termes de l’article L. 131-10 du même code : « (…) L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier (…) que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / (…) Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. (…) ».

En ce qui concerne la légalité externe de la mise en demeure :

En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation : « Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant (…). / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (…) ». Aux termes de l’article D. 122-1 du code de l’éducation : « Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : / 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l'apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ; / 2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des apprentissages ; / 3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ; / 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l'approche scientifique et technique de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes ; / 5° Les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain. »..

D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport dressé à l’issu du premier contrôle, que l’inspecteur a relevé que la fille des requérants « est motivée pour l’écriture d’un livre et rédige spontanément, sans corriger les fautes d’orthographe, de grammaire et de conjugaison », qu’elle « ne fait jamais de dictées, de rédactions ». Par ailleurs, il a noté que « l’histoire et la géographie sont abordés de façon irrégulière », qu’elle n’est pas capable d’approfondir les thèmes d’histoire et ne dispose que de connaissances « superficielles » en géographie (« ne situe pas l’Allemagne »). En outre, l’inspecteur inscrit dans le rapport que, interrogée sur ses acquis en mathématiques, en physique et en anglais, « elle répond presque à chaque fois que « elle ne sait pas » » et qu’en matière d’art plastique, « elle dessine beaucoup, seule, sans conseils ni techniques définies ». En conclusion, d’une part, il précise que « les attentes de la fin du cycle 4 risquent d’être extrêmement fragiles » et, d’autre part, liste un ensemble de recommandations et d’attendus dans l’optique du second contrôle qui portent tant sur la nécessité de renforcer l’apprentissage de certaines matières que, notamment, sur l’intérêt de multiplier les supports de travail, notamment numériques, pour leur enfant. Il s’ensuit que les observations formulées dans le premier rapport par l’inspecteur ont été suffisantes pour permettre à Mme et M. C... d’identifier les raisons qui ne permettent pas à leur fille d’acquérir progressivement les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 131-16-1 précité doit être écarté.

D’autre part, si Mme et M. C... soutiennent que lors des deux contrôles, l’appréciation de la situation de leur enfant n’a pas été menée au regard de chacun des éléments du socle commun, il ressort au contraire des rapports issus des contrôles qu’eu égard à la diversité des thèmes sur lesquels les inspecteurs ont formulé des observations ou des recommandations, ils ont appréhendé le socle commun dans son ensemble pour apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et compétences nécessaires à son instruction. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des articles R. 131-16-1 et D. 122-1 du code de l’éducation doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 131-14 du code de l’éducation : « Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction (…). ».

Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport dressé à l’issu du premier contrôle, que l’inspecteur a pu examiner le classeur de la fille des requérants et que celle-ci lui a présenté son roman. S’il ressort des observations formulées par les parents en réponse à ce rapport que le document alors présenté n’était pas son roman mais la bande dessinée réalisée avec son frère, les deux documents ont en tout état de cause été présentés à l’écrit et oralement à l’inspecteur, qui a eu l’occasion d’apprécier également les fiches de lecture écrites par l’enfant. Si Mme et M. C... allèguent que les productions réalisées par leur enfant dans le cadre du Centre national d’éducation à distance et leur méthodologie basée sur la non-scolarisation n’ont pas été prises en compte par l’inspecteur, il ressort au contraire des termes du premier rapport que cela a été abordé au cours de l’entretien au titre de la méthodologie retenue par les responsables de l’enfant et qu’il en a tenu compte dans son appréciation de l’acquisition des compétences et connaissances au titre de la soutenabilité de la méthode pédagogique et de la progression retenue. Egalement, si les requérants produisent des documents lors de l’instance en soutenant qu’ils n’ont pas été pris en compte, à savoir des extraits de cahiers de français et d’histoire-géographie, il ne ressort pas des rapports ni des observations des requérants qu’ils aient été présentés lors du contrôle. S’agissant du second contrôle, il ressort du rapport dressé à son issu que les requérants ont produit un cahier ainsi qu’un support en mathématiques dont il a été tenu compte par les inspecteurs dans leur appréciation, ceux-ci notant d’ailleurs à cet égard que « les supports utilisés sont très peu nombreux ». Par suite, le moyen doit être écarté.

En troisième lieu, aux termes de l’article R. 131-12 du code de l’éducation : « Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille (…), l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant (…), tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant (…) ». Aux termes de l’article R. 131-13 de ce code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. ».

Il ressort des pièces du dossier que le choix éducatif de recourir à une méthode de non-scolarisation a été abordé entre l’inspecteur et les parents au cours du premier contrôle. Les activités menées dans ce cadre pédagogique ont été présentées à l’inspecteur puisqu’il ressort notamment du rapport issu de ce contrôle que l’éducation s’opère dans un cadre environnemental « fermier » caractérisé par la participation de l’enfant aux tâches de la micro-ferme de ses parents, que le français est travaillé par l’écriture d’un livre et que les programmes sont suivis par l’utilisation de manuels « tout en un ». Au cours du second entretien, la méthodologie a également été abordée entre les inspecteurs et les parents, ce qui a d’ailleurs conduit les premiers à noter une densification de l’emploi du temps de leur fille. Si Mme et M. C... soutiennent que leur liberté pédagogique n’a pas été respectée par les inspecteurs, il ne ressort pas des rapports ni même des autres pièces du dossier que le principe même du recours à la non-scolarisation ait été critiqué, positivement comme négativement. Par ailleurs, si les inspecteurs, au cours des deux contrôles, se sont référés aux attendus de la fin du cycle 4, ils se sont ainsi bornés à respecter les dispositions de l’article R. 131-13 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’inspection doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la mise en demeure :

Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. (…) ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports issus des contrôles, que le premier entretien a révélé des lacunes importantes dans l’apprentissage de nombreuses matières, dont le français, l’histoire, la géographie, les mathématiques, la physique ou encore l’anglais, l’inspecteur notant alors que « les attentes de la fin du cycle 4 risquent d’être extrêmement fragiles » et que « il n’y a pas de progression envisagée ». S’il en ressort également que le second contrôle témoigne d’une légère amélioration en matière de structuration de l’emploi du temps de l’enfant, celui-ci a reconnu consacrer seulement deux heures par jour aux mathématiques et une heure aux autres disciplines alors que son niveau reste faible voire très faible dans de nombreuses matières dont l’espagnol, l’anglais, le français, la géographie et l’histoire, sans que ses parents, responsables de son instruction, ne témoignent d’une volonté de modifier substantiellement leur manière de la lui délivrer en vue de sa progression. Dans ces conditions, en estimant que l’enseignement dispensé à domicile par les requérants ne permet pas à leur fille aînée d’acquérir de manière progressive et continue des connaissances et compétences dans chaque domaine de formation du socle commun mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze n’a pas fait d’inexacte application de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2022. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et M. D... C... et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :

  • M. Artus, président,
  • M. Crosnier, premier conseiller,
  • M. Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Le rapporteur,

A. VAILLANT Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière

M. B...