TA (Limoges), 2025-08-25, n° 2501556¶
ID: CEOD_DTA_2501556_20250825 Date: 2025-08-25 Juridiction: TA (Limoges) Formation: None N° affaire: 2501556 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 août 2025, Mme D C, représentée par Me Pion, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, ensemble l'exécution des décisions du 4 juin 2025 et du 7 juillet 2025 par lesquelles la demande d'instruction en famille déposée pour sa fille B G C a été refusée ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Limoges de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire d'instruction en famille pour sa fille, dans l'attente du jugement au fond ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de l'académie de Limoges de procéder au réexamen de la demande d'instruction en famille de sa fille dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
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la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision va gravement préjudicier à son enfant B atteinte d'un syndrome autistique, sa situation s'étant dégradée au cours de l'année scolaire 2024/2025 alors qu'elle était scolarisée à l'école primaire publique de Saint-Mathieu ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions fixées à l'article L. 131-5 du code de l'éducation sont parfaitement réunies ; la rectrice de l'académie de Limoges n'a pas pris en considération l'état de santé de B, qui nécessite effectivement une instruction en famille ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
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la condition d'urgence n'est pas remplie ;
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les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
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la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2501555 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ;
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les autres pièces du dossier.
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2025 en présence Mme Blanchon, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Monpion, se substituant à Me Pion, représentant Mme C, présente, qui a repris ses écritures tant sur l'urgence que sur le moyen propre à créer un doute sérieux et insiste notamment sur les particularités de sa fille.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
- Mme C a demandé, le 11 avril 2025, l'autorisation d'instruire en famille son fils A, né le 27 mai 2015 et sa fille B, née le 1er septembre 2017, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant leur syndrome du spectre autistique. Par deux décisions du 4 juin 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne a rejeté ses demandes. Par deux décisions du 7 juillet 2025, la commission académique de Limoges a, d'une part accueilli son recours administratif préalable obligatoire pour son fils A et d'autre part a rejeté celui pour sa fille B. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision du 7 juillet 2025 qui s'est substituée à celle du 4 juin 2025 qui a disparu de l'ordonnancement juridique.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de
suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
- La requérante soutient que l'urgence à suspendre la décision litigieuse, résulte de l'échec de la scolarisation de sa fille dont il n'est pas contesté qu'elle souffre d'un syndrome autistique, et de ses graves conséquences sur son état de santé caractérisé par une dégradation de son comportement et une augmentation de son angoisse, constatées par plusieurs professionnels au cours de l'année 2024/2025. En outre, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des intérêts publics s'y opposent, elle est de nature à avoir des conséquences importantes sur l'équilibre de l'enfant et préjudiciables à l'enfant, dans l'hypothèse où sa scolarisation ne serait pas conforme à son état de santé. Dans ces conditions, compte tenu de l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026 et en dépit des aménagements pédagogiques qui, selon la rectrice pourraient être mis en place sans en préciser toutefois la nature et la durée, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de B. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
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Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () ".
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Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
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L'autorisation d'instruire l'enfant B en famille a été refusée au motif que son dossier examiné en présence d'un médecin de l'éducation nationale ne peut justifier une telle autorisation, que sa situation peut être prise en charge par l'école et que des aménagements et un accompagnement pourront au besoin être proposées.
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Il ressort des pièces du dossier que B, inscrite en classe de CE2 à l'école primaire publique de Saint-Mathieu, a vu son état de santé se dégrader au cours de l'année 2024-2025, au cours de laquelle elle a bénéficié d'une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisée et d'un emploi du temps complet, contrairement à l'année précédente où une AESH individuelle lui avait été allouée et un emploi du temps allégé mis en place. Cette dégradation de son état de santé est également mise en avant par la requérante dans son recours préalable obligatoire du 15 juin 2025 où elle a précisé que B était épuisée par les efforts qu'avait requis sa scolarisation, source de stress, et que la fatigue qui en résultait l'avait conduite à renoncer à la musique et au cirque et qu'elle peinait même pour ses suivis paramédicaux. A l'occasion de l'établissement du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière scolaire " réexamen " le 13 janvier 2025, l'ergothérapeute en charge de B depuis le cours préparatoire, note la survenue de crises impromptues, l'augmentation des angoisses en cas de changement de programme et une gestion de la fatigue plus difficile et préconise un emploi du temps adapté pour ménager plus de pauses et une aide individualisée. Dans un certificat médical du 16 juin 2025, le médecin traitant de B précise qu'elle présente une fatigabilité importante, qu'elle ne peut suivre l'école et qu'un apprentissage à la maison est souhaitable devant l'arrêt de l'AESH. De même, dans un bilan d'évolution réalisé le 21 juin 2025, l'ergothérapeute de B constate depuis le début du CE2, son changement de comportement, une augmentation de ses absences, des difficultés importantes dans la gestion de ses émotions et préconise la mise en place indispensable d'un emploi du temps aménagé ainsi que la présence d'une AESH individualisée que l'administration n'est pas en mesure au jour de la présente décision de prévoir pour la rentrée 2025/2026. Enfin, le Dr F du centre ressources autisme du centre hospitalier de Limoges atteste que les particularités psycho-cognitives de B rendent la scolarisation en classe traditionnelle difficile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
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Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 prise par la commission mentionnée à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conditions à fin d'injonction :
- Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de délivrer à Mme C dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire d'instruite sa fille B en famille, jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d'instance :
- Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pion, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 800 euros à verser à cette dernière. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 7 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de délivrer à Mme C, à titre provisoire, l'autorisation d'instruction en famille de sa fille B pour la rentrée scolaire 2025/2026, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'État versera à Mme C, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Pion renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à la requérante.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
F. E A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La Greffière
A. BLANCHON
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