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TA (Lille), 2025-12-08, n° 2510903

ID: CEOD_DTA_2510903_20251208 Date: 2025-12-08 Juridiction: TA (Lille) Formation: None N° affaire: 2510903 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A... D... demande au juge des référés :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle la commission académique de l’académie de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 22 juillet 2025 à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Nord a refusé sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son enfant B... C..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lille de réexaminer la demande au vu des éléments du dossier ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.

Elle soutient que : - une inscription de son fils dans un établissement scolaire public ou privé ne saurait correspondre à ses besoins, eu égard à sa situation spécifique d’enfant bénéficiant d’un accompagnement des élèves en situation de handicap, victime de harcèlement de la part de ses camarades à l’école primaire et au collège et alors que son médecin a décidé d’un arrêt de sa scolarisation en 6ème au collège pour remédier à son anxiété ; deux éléments nouveaux appuient le bien-fondé de la demande d’autorisation d’instruction en famille, d’une part, le courrier de sa zoothérapeute qui atteste d’une amélioration notable de l’état émotionnel et comportemental de B... depuis la mise en place de l’enseignement à domicile, d’autre part, un courrier du médecin qui a diagnostiqué qu’il était atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et d’un léger trouble du spectre autistique ; en dépit de l’accompagnement pluridisciplinaire dont il bénéficie au plan médical depuis plusieurs années, sa scolarisation a créé d’importantes difficultés pour B... ; - la condition d’urgence est remplie ; d’une part, le refus d’autorisation d’instruction en famille implique la scolarisation de son enfant dans un établissement scolaire dès la rentrée 2025 ; d’autre part, la décision litigieuse porte préjudice de manière grave et immédiate aux intérêts de son enfant, en raison de l’impact que cette décision pourrait avoir sur son bien-être et sa santé psychique et physique ; elle compromet l’équilibre psychologique de l’enfant et son accès à une instruction adaptée à ses besoins spécifiques ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée de plusieurs erreurs matérielles qui révèlent un manque d’examen sérieux et particulier de la situation de son enfant ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de la situation de son enfant en méconnaissance de l’article L.131-5 du code de l’éducation, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l’article L.111-1 du code de l’éducation, de l’article L.131-2 du code de l’éducation et de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales : la scolarisation avec aménagements n’est pas conforme à l’intérêt supérieur de B... et entraîne des risques pour sa santé ; la liberté d’enseignement est restreinte sans justification impérieuse ; - l’administration a fait prévaloir un avis médical ancien et consultatif du 20 juin 2025 sur un certificat récent et circonstancié du médecin traitant du 17 juillet 2025 et n’a pas pris en compte les troubles neurodéveloppementaux avérés (TDAH, hypersensibilité, troubles associés), ni les tentatives antérieures d’adaptation en milieu scolaire demeurées infructueuses, ni les risques de rechute psychologique liés à la poursuite d’une scolarisation inadaptée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : d’une part, la requérante a réalisé l’inscription de son fils au collège Jules Verne de Maubeuge le 6 octobre 2025 ; d’autre part, elle n’apporte pas d’éléments probants circonstanciés au soutien de ses allégations relatives au harcèlement subi par son fils au collège Notre-Dame de Grâce à Maubeuge en 2024-2025, alors qu’il était scolarisé en classe de 6ème et le directeur adjoint du collège a indiqué qu’aucune situation de harcèlement n’avait été identifié le concernant ; en tout état de cause, B... ne sera plus au contact des élèves de son ancien collège du fait de son inscription dans un autre collège ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - Mme D... ne pouvait présenter seule sa demande d’instruction dans la famille, sans l’accord exprès du père de l’enfant qui exerce conjointement l’autorité parentale sur lui en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du 31 août 2020 ou, à défaut, sans une décision du juge aux affaires familiales favorable à ce mode d’instruction ; - la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation : d’une part, les certificats médicaux du médecin généraliste du 27 mai 2025, de la psychologue du 11 avril 2022 et de l’orthophoniste du 30 août 2023 transmis à l’appui de la demande du 26 mai 2025 n’explicitaient pas le suivi et la prise en charge de B... ; d’autre part, les conclusions du certificat médical établi le 17 juillet 2025 par un médecin généraliste relatives au trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) de B... transmises à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire du 22 juillet 2025 ne sont pas corroborées par celles du psychologue ; les aménagements qu’il préconise peuvent être mis en place au collège ; elle ne produit pas d’avis médical du pédopsychiatre qui suit son fils ; enfin, les certificats médicaux du pédiatre du 27 juillet 2025, du médecin généraliste du 1er octobre 2025 et de la psychologue clinicienne en Belgique ont été établis pour les besoins de la cause, postérieurement à la décision du DASEN ; l’éviction scolaire prescrit par le médecin généraliste pour quatre mois ne peut justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation d’instruction dans la famille ; par ailleurs, B... a toujours été scolarisé malgré ses difficultés et il ressort du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation, qui est un document qui regroupe les principales informations sur la situation d'un élève, que le 3 octobre 2024 B... et sa mère étaient satisfaits de la scolarisation au collège Notre-Dame de Grâce en 6ème ; les difficultés qu’il a rencontrées au cours de cette année peuvent s’expliquer par le fait qu’il a intégré une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) alors qu’il ne relevait pas de ce dispositif ; le nouveau collège Jules Verne où il est nouvellement inscrit depuis le 6 octobre 2025 est tout à fait à même de répondre à ses besoins particuliers et à mettre en œuvre un accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école (Apadhe) ; en dépit du certificat d’éviction pour 4 mois, le groupe de prévention du décrochage scolaire de son nouveau collège lui a proposé une rencontre pour faire le point mais la famille n’a pas donné suite ; la socialisation figure parmi les priorités de son projet personnalisé de scolarisation (PPS) et la scolarisation est de nature à la faciliter.

Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2510904 par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2025 à 15 heures :

  • le rapport de Mme Legrand :

  • les observations de Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

  • son fils éprouve une angoisse à aller au collège ; il a été victime d’agressions, de harcèlement violent ; aucune procédure officielle n’a été engagée car elle en a été dissuadée par le collège ; il a tenu des propos suicidaires et a reçu des menaces de mort ; son médecin l’a arrêté pour épuisement émotionnel ; elle s’est concentrée sur son enfant plutôt que sur des démarches administratives de dépôt de plaine lourdes à assumer pour son fils ; à la suite du rejet du recours administratif préalable obligatoire, elle l’a inscrit au collège Jules Verne mais son fils a refusé d’y aller et a vomi ; elle ne veut pas exposer son enfant à un environnement qui le détruit ; elle lui fait l’école à domicile et suit le programme avec un accompagnement individualisé ; elle dirige une entreprise et prend son temps pour le bien de son fils ; il est suivi par plusieurs professionnels ; B... est sous traitement pour traiter le TDAH ; ses interactions sociales sont maintenues et encouragées dans le club photographie et dans le club tennis de table qu’il fréquente ; l’instruction en famille permet de développer confiance en lui, autonomie et gestion émotionnelle ; les méthodes de travail sont adaptées aux besoins de B... ;
  • le courrier comporte plusieurs erreurs matérielles qui correspondent au dossier d’une autre mère d’élève ;
  • elle demande une protection et non un privilège pour que son fils apprenne sans peur et sans violence, afin d’éviter un décrochage scolaire ;
  • elle est photographe, a un studio à son domicile ; elle fait des photographies dans l’après-midi ou dans la soirée ; elle aide son fils à travailler le matin ; elle est séparée du père de son enfant depuis 2019 ; son père n’a assisté qu’à deux visites en 2020 ; il a saisi le juge pour demander une baisse de la pension ; elle en a profité pour demander l’autorité exclusive et l’a obtenue ; il n’a pas fait appel de l’octroi de la garde exclusive d eleur fils ;
  • la situation de harcèlement s’est accentuée depuis l’entrée de B... au collège c’est à dire depuis deux ans ;
  • les solutions proposées par le rectorat dans son mémoire en défense n’aboutissent pas favorablement ; la zoothérapeute lui fait beaucoup de bien ;
  • B... a besoin d’un accompagnement individualisé pour l’instant ; il a du mal à se concentrer ; elle a été enseignante pendant deux ans en lycée professionnel ; elle suit le programme, a acheté des ouvrages ; elle tient un cahier de suivi ; sa fille de deux ans sera scolarisée ; elle pense que l’instruction à domicile de B... aura lieu jusqu’au collège ; il a voulu s’inscrire en club photographie et y va une ou deux fois par semaine ; il va une fois par semaine au tennis de table ; il se socialise grâce à ces deux activités.

La rectrice de l’académie de Lille n’étant ni présente ni représentée.

Mme D... a produit à l’ouverture de l’audience publique le 20 novembre 2025 le jugement du 16 octobre 2025 de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avesne-sur-Helpe qui a été communiqué au recteur de l’académie de Lille.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, puis a été, par une lettre du 25 novembre 2025, différée au 28 novembre 2025 à 15 heures.

Par des mémoires enregistrés les 21 et 28 novembre 2025, Mme D... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - le rectorat se fonde essentiellement sur un avis du médecin conseiller technique, faisant état d’une possibilité de scolarisation en milieu ordinaire avec divers aménagements qui correspondent à des propositions générales et théoriques, déjà faites à de multiples reprises par le passé, mais jamais appliquées de manière efficace ni maintenues dans la durée et qui n’ont pas démontré leur efficacité ; cet avis est fondé sur des éléments anciens, antérieurs aux nouveaux diagnostics, alors que, depuis septembre 2025, plusieurs professionnels spécialisés ont établi des diagnostics récents et circonstanciés, faisant état de ce que B... souffre d’un TDAH, d’un trouble oppositionnel, de traits du spectre autistique, d’une anxiété sévère, de l’impossibilité actuelle de reprise en milieu scolaire, de la recommandation d’un enseignement individualisé stable et de la prescription d’un médicament destiné à contribuer à améliorer l'attention, la concentration et à réduire les comportements impulsifs ; ces éléments déterminants ne sont pas contestés dans le mémoire en défense ; - si le rectorat indique que B... pourrait bénéficier d’un accompagnement des élèves en situation de handicap individualisé, cet accompagnement déjà mis en place n’a pas empêché les agressions, le harcèlement, les menaces, les crises d’angoisse répétées, les propos suicidaires et la nécessité d’un arrêt scolaire prescrit par son médecin ; en outre, il ne produit aucun élément démontrant que ces mesures fonctionneraient aujourd’hui, alors qu’il ne produit pas un plan concret, des engagements précis ou un dispositif personnalisé adapté au diagnostic actuel ; - l'accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école (Apadhe) proposé est un dispositif temporaire qui ne constitue pas une scolarisation pérenne, ne traite ni les troubles anxieux sévères, ni les troubles neurodéveloppementaux et nécessite un lien scolaire que B... ne peut actuellement supporter, comme l’attestent les crises d’angoisse, tremblements et vomissements déclenchés par la simple évocation d’un retour et alors que le certificat médical du 1er octobre 2025 précise clairement qu’une reprise de scolarisation, même partielle, serait dangereuse ; - si aucune procédure formelle de harcèlement n’a été engagée à l’époque des faits, plusieurs élèves ont signalé des faits d’agressions, d’insultes et de menaces visant B... qui ont eu un impact durable sur sa santé mentale ; le collège a indiqué que des mesures internes seraient prises pour apaiser la situation ; en outre, l’état psychologique de B... était alors déjà gravement altéré et la priorité a été donnée à sa protection immédiate plutôt qu’à l’ouverture d’un contentieux disciplinaire ; l’absence de procédure officielle ne saurait donc être interprétée comme une absence de faits, mais comme une décision de prudence motivée par l’état de l’enfant et par les assurances données – à tort – par l’établissement ; - elle bénéficie depuis le 15 octobre 2025 de l’autorité parentale exclusive sur B..., de sorte que le rectorat ne peut lui opposer l’absence d’accord du père de l’enfant ; - l’instruction en famille est la seule solution actuellement fonctionnelle et protectrice : elle est déjà mise en place, elle fonctionne concrètement, elle est compatible avec les recommandations médicales et permet à B... d’apprendre dans un cadre sécurisé ; elle s’effectue dans le respect de la validation des compétences du socle commun du cycle 4 et du programme officiel ; elle procède par la mise en place de techniques d’enseignement réfléchies et adaptées à B... qui a besoin, pour apprendre sereinement, d’un accompagnement individualisé constant, incompatible avec un emploi du temps dans l’enseignement classique ; - la décision du 26 août 2025 comporte des erreurs matérielles révélant la confusion avec un autre dossier ; elle n’a pas pris en compte le certificat médical du 17 juillet 2025 ni analysé les diagnostics récents ; - elle a consulté à Bar-le-Duc un pédiatre expérimenté, titulaire de qualifications reconnues en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, troubles neurodéveloppementaux, neuro-pédiatrie, ainsi que dans de nombreuses disciplines pédiatriques complémentaires, qui est pleinement capable de poser un diagnostic sur son fils ; elle ne peut en revanche demander au pédopsychiatre qui suit B... une attestation pour ne pas l’exposer à des risques professionnels.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la rectrice de Lille conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que les seuls éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas suffisants pour démontrer que l’état de santé de B... justifie une instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026 : - alors que son fils est suivi par un pédopsychiatre et par le centre médico-psychologique, elle ne produit aucun certificat attestant d’une dégradation de l’état de santé de son fils ; le certificat médical du 1er octobre 2025 qui prescrit un arrêt de quatre mois ne comporte aucune précision ; - il ne ressort d’aucun document médical que B... présenterait des traits du spectre autistique et des troubles de type dysorthographie ou dyslexie ; le diagnostic du TDAH nécessite une évaluation rigoureuse par un médecin spécialisé du trouble.

Considérant ce qui suit :

  1. Par un courrier du 26 mai 2025 reçu par le recteur de l’académie de Lille le 3 juin 2025, Mme D... a sollicité pour son enfant B... C..., né le 7 juillet 2012, une première autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2025-2026, au motif de son état de santé sur le fondement du 1° de l’article L.131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 8 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Nord a rejeté sa demande. Mme D... a formé le 22 juillet 2025 un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique d’appel. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique du 26 août 2025 qui lui a été notifiée par une lettre du 26 septembre 2025. Par la présente requête, Mme D... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2025 qui s’est substituée à la décision du 8 juillet 2025.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

En ce qui concerne l’urgence :

  1. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

  2. Mme D..., qui bénéficie depuis une décision de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 15 octobre 2025, de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B... C..., soutient que l’urgence à suspendre la décision litigieuse résulte de l’impact que la décision du 26 août 2025 pourrait avoir sur l’équilibre de son enfant, eu égard, d’une part, à sa situation spécifique d’enfant diagnostiqué comme atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, ce qui le rend particulièrement émotif et hypersensible à tout changement non préparé, d’autre part, aux situations de violence et de harcèlement auxquelles il a été exposé l’année scolaire dernière 2024-2025 alors qu’il était inscrit en sixième au collège Notre-Dame de Grâce de Maubeuge et, enfin, de l’anxiété sociale réactive sévère qu’il a développée depuis lors. Si la rectrice de l’académie de Lille fait valoir l’inscription de B... depuis le 6 octobre 2025 au collège Jules Verne de Maubeuge et les accompagnements divers qui pourraient être mis en place pour favoriser sa scolarisation en classe de 5ème dans ce nouveau collège, il résulte de l’instruction que l’état de santé de B... a donné lieu le 27 mai 2025 à un certificat médical prescrivant la poursuite de la scolarité à domicile, puis le 1er octobre 2025 à un nouveau certificat médical prescrivant une éviction scolaire pendant quatre mois jusqu’au 31 janvier 2026. Compte tenu de l’impact que pourrait induire la décision de refus d’instruction à domicile, en l’espèce, sur l’équilibre et l’état de santé de B..., la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.

En ce concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

  1. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».

  3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.

  4. D’une part, il résulte de l’instruction que la scolarisation de B... au collège en classe de 6ème a été émaillée de problèmes. Ses bulletins scolaires relatent ses difficultés de concentration et de gestion de ses émotions vis-à-vis de ses camarades et de ses professeurs, ses difficultés relationnelles persistantes et son absentéisme dans certains cours. Il est constant qu’il a, au cours de cette année, été changé de classe pour être scolarisé dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) qui s’est révélée inadaptée à sa situation, la médecin conseillère technique auprès de la rectrice de l’académie de Lille notant le 14 novembre 2025 qu’elle « n’a fait qu’aggraver les angoisses et les problèmes de comportement de B... ». Mme D... fait valoir, sans être sérieusement contredite, que son fils a subi des brimades et du harcèlement de la part d’autres élèves durant cette année scolaire et qu’il a développé une forte anxiété liée à l’obligation d’aller au collège, marquée par des douleurs au ventre, des crises d’angoisse et des vomissements et qu’il a fait état d’idées suicidaires.

  5. D’autre part, il résulte de plusieurs certificats médicaux que l’état de santé de B... a nécessité l’interruption de sa scolarité au collège à partir du 27 mai 2025. Dans un certificat médical circonstancié du 17 juillet 2025, son médecin traitant détaille les troubles dont il souffre, notamment un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble de l’opposition avec provocation, des troubles anxieux et des troubles de l’apprentissage, qui ne lui permettent pas une scolarité en présentiel au sein d’un établissement scolaire, et expose les aménagements que requiert son état de santé. Le diagnostic de TDAH et de trouble opposition-provocation sont confirmés par un pédiatre dans un certificat médical du 27 juillet 2025 qui ajoute que s’y associent une dépréciation narcissique et une anxiété sociale et que l’orientation en instruction en famille est préconisée en raison d’un harcèlement scolaire.

  6. Enfin, actuellement, B... suit sa scolarité de 5ème en famille, sa mère adaptant la réalisation du programme officiel aux besoins et capacités de son enfant, qui bénéficie d’un suivi par un orthophoniste, un psychologue et un zoothérapeute. La requérante fait valoir que l’instruction en famille lui permet d’avoir un suivi individualisé, à un rythme qui prend en compte sa fatigabilité et son manque de concentration, sans être par ailleurs stigmatisé et positionné en situation d’échec. Elle précise également que B... pratique une activité sportive et la photographie, ces deux activités étant exercées dans des clubs et lui permettant de se socialiser. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.

  7. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2025 prise par la commission mentionnée à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

  1. Si les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.

  2. Il résulte de l’article 40 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice que l’article L.911-1 du code de justice administrative a été modifié de manière à donner à la juridiction la faculté de prescrire d’office une mesure d’exécution dans un sens déterminé lorsque sa décision l’implique nécessairement. Par suite, même si la requérante ne l’a pas expressément demandé en se bornant à solliciter qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de réexaminer sa demande, il y a lieu d’enjoindre qu’une autorisation d’instruction en famille soit délivrée sans délai à titre provisoire à la requérante pour son fils B..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 26 août 2025, outre le réexamen de sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.

Sur les dépens :

  1. La présente instance n’a pas généré de dépens. Les conclusions de Mme D... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, par conséquent, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 26 août 2025 prise par la commission mentionnée à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de réexaminer la demande de Mme D..., dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation d’instruction en famille pour son fils B..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 26 août 2025.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 8 décembre 2025.

La juge des référés,

Signé,

I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,