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TA (Grenoble), 2025-08-20, n° 2508298

ID: CEOD_DTA_2508298_20250820 Date: 2025-08-20 Juridiction: TA (Grenoble) Formation: None N° affaire: 2508298 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I - Par une première requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n°2508298, M. et Mme E B , représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif et refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille C, au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant et à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

  • l'urgence est caractérisée puisque la rentrée scolaire est imminente, que la décision de l'inscrire en milieu scolaire reviendra à rompre brutalement avec un cadre éducatif adapté, alors que sa situation médicale rend cette stabilité indispensable ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

  • la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation;

  • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025 le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.

II - Par une seconde requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n°2508300, M. et Mme E B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif et refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils D, au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant et à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

  • l'urgence est caractérisée puisque la rentrée scolaire est imminente, que la décision de l'inscrire en milieu scolaire reviendra à rompre brutalement avec un cadre éducatif adapté, alors que sa situation médicale rend cette stabilité indispensable ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

  • la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation;

  • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025 le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.

Vu :

  • les requêtes enregistrées le 6 août 2025 sous les n°2508297 et 2508299 par lesquelles M. et Mme E B demandent l'annulation des décisions attaquées.;

  • les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  • le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

  • le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourokba substituant Me Fouret, avocat de M. et Mme E B ainsi que de Mme F, pour le recteur de l'académie de Grenoble.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme E B ont sollicité pour chacun de leurs enfants, C, âgée de 8 ans, et D, âgé de 5 ans, l'autorisation d'instruction en famille prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant l'existence de situations médicales rendant l'instruction en famille plus conforme à leurs intérêts. Par les présentes requêtes, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires et leur a refusé les autorisations d'instruction en famille ainsi sollicitées.

Sur la jonction :

  1. Les requêtes n° 2508298 et 2508300 présentées par M. et Mme E B concernent l'instruction de deux enfants dans la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

  1. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

  2. En l'espèce, les décisions en litige ont pour effet de contraindre les requérants à inscrire leurs enfants dans des établissements scolaires en capacité de les accueillir, de manière adaptée et dans un très bref délai, ce qu'ils ne pouvaient anticiper dans la mesure où leurs enfants bénéficiaient déjà d'une autorisation d'instruction en famille sans qu'une amélioration de leurs états de santé ne leur permettent d'envisager une scolarisation en établissement, que les contrôles pédagogiques rendaient compte d'une maîtrise satisfaisante des acquis par les enfants et que les divers comptes-rendus ne soulevaient aucune difficulté au regard de l'instruction en famille des enfants. En outre, ce changement de mode d'instruction à très brève échéance est susceptible, au vu des bilans soulignant le besoin de prévisibilité des enfants, d'avoir des conséquences importantes sur leur équilibre. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

  1. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap () ".

  2. Il résulte de ces dispositions que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, et peuvent, à titre dérogatoire suivre une instruction en famille, laquelle n'est qu'une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire (décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021).

  3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  4. Il ressort des termes des décisions contestées que, pour rejeter la demande d'instruction en famille, la commission de l'académie de Grenoble, d'une part, a retenu qu'en l'absence de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les éléments médicaux transmis à l'appui des demandent n'établissent pas l'impossibilité pour les enfants de fréquenter assidûment un établissement scolaire en raison de leurs situations de handicap et d'autre part a souligné l'absence de décision de la maison départementale des personnes handicapées permettant d'établir l'existence d'une pathologie empêchant la scolarisant des enfants en raison de leur situation médicale.

  5. En l'état de l'instruction les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.

  6. Les deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. et Mme E B sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

  1. Compte tenu du motif de suspension retenu ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution des décisions attaquées implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l'autorisation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1 : L'exécution des décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif et refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille C et leur fils D, au titre de l'année scolaire 2025-2026 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de ces décisions.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de délivrer aux requérants une autorisation d'instruction en famille à titre provisoire pour leurs enfants C et D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme E B la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'éducation.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E B, ainsi qu'à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 20 août 2025.

Le juge des référés,

E. A

La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 ; 2508300