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TA (Dijon), 2025-12-17, n° 2502606

ID: CEOD_DTA_2502606_20251217 Date: 2025-12-17 Juridiction: TA (Dijon) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2502606 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2502606, Mme F... B..., représentée par Me Poix, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire refusant de l’autoriser à instruire en famille son fils A... au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’autorisation d’instruire A... en famille pour l’année scolaire 2025-2026 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de la composition de la commission académique ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que compte tenu de ses besoins particuliers et du résultat favorable du contrôle de l’instruction en famille effectué en mars 2024 par l’inspectrice de l’éducation nationale, cette modalité d’instruction est la plus conforme à l’intérêt supérieur de A... et de l’ensemble de la fratrie.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2502607, Mme F... B..., représentée par Me Poix, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire refusant de l’autoriser à instruire en famille son fils G... au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’autorisation d’instruire G... en famille pour l’année scolaire 2025-2026 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de la composition de la commission académique ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que compte tenu de ses besoins particuliers et du résultat favorable du contrôle de l’instruction en famille effectué en mars 2024 par l’inspectrice de l’éducation nationale, cette modalité d’instruction est la plus conforme à l’intérêt supérieur de G... et de l’ensemble de la fratrie.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2502608, Mme F... B..., représentée par Me Poix, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire refusant de l’autoriser à instruire en famille son fils D... au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’autorisation d’instruire D... en famille pour l’année scolaire 2025-2026 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de la composition de la commission académique et de l’absence d’avis du médecin de l’éducation nationale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que compte tenu de ses besoins particuliers, de son état de santé et du résultat favorable du contrôle de l’instruction en famille effectué en mars 2024 par l’inspectrice de l’éducation nationale, cette modalité d’instruction est la plus conforme à l’intérêt supérieur de D... et de l’ensemble de la fratrie.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l’absence de projet éducatif est également de nature à fonder la décision de refus en litige.

IV. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2502609, Mme F... B..., représentée par Me Poix, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire refusant de l’autoriser à instruire en famille son fils E... au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’autorisation d’instruire E... en famille pour l’année scolaire 2025-2026 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de la composition de la commission académique ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que compte tenu de ses besoins particuliers et du résultat favorable du contrôle de l’instruction en famille effectué en mars 2024 par l’inspectrice de l’éducation nationale, cette modalité d’instruction est la plus conforme à l’intérêt supérieur de E... et de l’ensemble de la fratrie.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 13 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poix, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

Mme B... demande l’annulation de quatre décisions du 27 mai 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Dijon a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 7 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or refusant de l’autoriser à instruire en famille ses fils D..., âgé de 11 ans, G..., âgé de 8 ans, E..., âgé de 6 ans et A..., âgé de 3 ans au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il y a lieu de joindre les quatres requêtes formées par Mme B... contre ces décisions pour qu’il y soit statué par un jugement unique.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’instruction en famille de D... B... :

En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et notamment celles des articles L. 131-5 et R.131-11-5 du code de l’éducation et mentionne que les éléments de la demande d’autorisation n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant. Cette décision, qui permet ainsi d’identifier les motifs de refus, est suffisamment motivée.

En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Et aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».

Il ressort des éléments produits en défense que la commission qui s’est réunie le 26 mai 2025 pour statuer sur la demande de Mme B... était composée du directeur de cabinet de la rectrice et des quatre membres titulaires nommés pour siéger dans cette commission par arrêté de la rectrice du 3 décembre 2024. Pour le reste, le délai d’un mois prévu à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation pour que la commission se réunisse n’est pas prescrit à peine de nullité. Les moyens tirés des vices de procédure qui entacheraient les décisions attaquées doivent par suite être écartés.

En troisième lieu, le formulaire de demande d’instruction en famille, daté du 2 mars 2025, mais réceptionné par le rectorat le 17 avril 2025, était fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant. Mme B... indique avoir, également le 2 mars 2025, « formulé une demande complémentaire, se substituant à la première, et portant sur une demande en raison des conséquences psychiques et physiologiques qu’entraîne sa scolarisation dans un établissement public », à laquelle était jointe un certificat médical établi le 24 avril 2024 ; toutefois, cette « demande complémentaire », au demeurant peu explicite, était antérieure à celle qui a été réceptionnée le 17 avril 2025. Le recours gracieux de Mme B... contre la décision de la directrice académique n’était pour sa part pas davantage explicite que sa demande du 2 mars 2025. Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pris en compte que la seule demande du 17 avril 2025, fondée sur la situation propre de l’enfant, qui était la seule établie sur le formulaire mis à la disposition des familles. Le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin de l’éducation nationale, lequel n’est requis qu’en cas de demande fondée sur l’état de santé de l’enfant, doit par suite être écarté.

En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ».

Aux termes de l’article R. 131-11-3 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical établi par un pédiatre le 24 avril 2024, que D... présente des symptômes d’angoisse et de stress, caractérisés par des tremblements, des douleurs abdominales et des vomissements, en lien avec une phobie scolaire qui serait consécutive à du harcèlement scolaire subi en maternelle et en cours préparatoire ; ce certificat médical date toutefois d’une période pendant laquelle D... n’était pas scolarisé dans un établissement, puisqu’il était instruit en famille au titre de l’année scolaire 2023/2024. Ces troubles ne peuvent dès lors être mis en relation avec sa scolarisation dans un établissement. Après le rejet de la demande d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024/2025, D... a été inscrit au collège en classe de 6ème, mais des troubles sont de nouveau apparus, attestés par une psychologue clinicienne qui le suit depuis le mois de février 2025. Il a cumulé 50 demi-journées d’absence en janvier 2025, ce qui a amené les services de l’inspection départementale à contacter Mme B... et à lui proposer un projet d’accueil individualisé, qu’elle a refusé, puis de nouveaux aménagements, avec une dispense de sport, des cours dispensés par le centre national d’enseignement à distance (CNED) pour les autres matières, sauf pour la musique, en présentiel au collège, et l’anglais par le service d’assistance pédagogique à domicile (SAPAD). Mme B... n’a pas donné suite à cette proposition, et D... a été de nouveau absent du collège. La psychologue qui assure la prise en charge psychothérapeutique de la phobie scolaire de D... a pour sa part recommandé qu’il « puisse continuer sa scolarité à un rythme adapté à sa situation, à distance par le CNED (…) afin d’organiser une intégration progressive du collège ».

Eu égard à ces différents éléments, et en particulier au regard des aménagements qui ont été proposés à Mme B... afin de permettre à D... de poursuivre sa scolarité en reprenant progressivement contact avec le milieu éducatif, il n’apparait pas que l’instruction en famille serait la solution la plus conforme à son intérêt et que la commission académique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande.

En outre, la rectrice fait valoir dans son mémoire en défense que le refus en litige, fondé sur l’absence de situation propre à l’enfant, se justifie également par la circonstance que Mme B... n’a présenté aucun projet éducatif. Or la requérante ne produit pas d’autre élément que ses seules demandes, qui se bornent à indiquer un recours aux cours du CNED et à l’assistance d’une autre personne, ce qui ne peut suffire à répondre aux exigences de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation. Ce seul motif pouvait suffire à motiver le rejet de la demande de Mme B....

Enfin, si la requérante fait valoir que la scolarisation de ses quatre enfants les contraindrait à évoluer dans un environnement différent de celui auquel leurs parents les ont préparés, et que ses enfants ont déjà bénéficié auparavant d’une instruction en famille ayant fait l’objet de contrôles favorables, ces considérations ne sauraient suffire à justifier le maintien de ce mode d’instruction.

Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant l’instruction en famille de G..., E... et A... B... :

Les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions et de l’irrégularité de la procédure suivie doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2, 3 et 4.

Si la requérante fait valoir que son fils E... souffre également de phobie scolaire, et que son fils G... présente une structure d’apprentissage nécessitant du temps, elle ne produit aucun justificatif sur ces points. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions de refus d’instruction dans la famille prises par la commission académique méconnaitraient l’intérêt supérieur de ses enfants et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 12., Mme B... n’est pas fondée à se prévaloir de considérations relatives à son souhait de poursuivre un mode d’instruction auquel elle a préparé ses enfants, ni des résultats favorables des évaluations obtenues lors de précédents contrôles.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation des décisions attaquées du 27 mai 2025, qui se sont substituées aux décisions du 7 mai 2025, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 2502606, 2502607, 2502608 et 2502609 de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.

La rapporteure,

M-E Laurent

Le président,

O. Rousset La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition, La greffière,