TA (Dijon), 2025-03-06, n° 2403324¶
ID: CEOD_DTA_2403324_20250306 Date: 2025-03-06 Juridiction: TA (Dijon) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2403324 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. F B et Mme D E, représentés par Me Mahdjoub, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 27 juin 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A B au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur demande et d'y faire droit, cela dans les quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'administration de leur communiquer tous éléments d'information concernant la composition de la commission réunie le 28 août 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la décision attaquée a été prise après l'expiration du délai prévu par l'article D.131-11-12 du code de l'éducation ;
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elle est entachée d'irrégularité faute de mentionner la composition de la commission et de justifier de la publication régulière des arrêtés désignant ses membres, et faute pour ladite commission d'avoir préalablement transmis tous éléments utiles quant à sa composition ;
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elle est motivée de façon erronée et excessivement succincte ;
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elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de la notion de " situation propre à l'enfant " ;
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elle procède d'une erreur d'appréciation quant à la qualité de leur projet éducatif ;
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elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de la situation ;
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elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de A , en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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le code de l'éducation ;
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le code des relations entre le public et l'administration ;
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la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme C,
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les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
- M. F B et Mme D E demandent l'annulation de la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A, né le 1er octobre 2013, au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
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En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
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En premier lieu, le délai d'un mois prévu à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation pour que la commission se réunisse n'est pas prescrit à peine de nullité. Il est, par ailleurs, constant que la commission s'est réunie de sorte que les requérants n'ont été privés d'aucune garantie.
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En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'irrégularité faute de mentionner la composition de la commission et de justifier de la publication régulière des arrêtés désignant ses membres, et faute pour ladite commission d'avoir préalablement transmis tous éléments utiles quant à sa composition. La rectrice de l'académie de Dijon produit en défense l'arrêté du 26 mai 2023 fixant, pour une durée de deux ans, la composition de la commission et la preuve de sa publication au recueil des actes administratifs du département du 30 mai 2023. Aucune disposition ni aucun principe ne fait pour le reste obligation à la commission de mentionner sa composition dans ses décisions, ni de communiquer préalablement aux personnes qui l'ont saisie les éléments relatifs à sa composition.
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En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'éducation, et indique que l'emploi du temps produit est rythmé par les activités sportives et non par l'instruction obligatoire, et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que les apprentissages en lien avec le socle priment. Elle est ainsi suffisamment motivée.
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En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que le refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A, aurait été pris sans examen approfondi de leur situation.
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En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives" () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ".
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Aux termes de l'article R.131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé ".
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Et aux termes de l'article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
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Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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En l'espèce, alors qu'ils ont conçu un projet éducatif permettant à leur fils de consacrer une large part de son temps à des activités artistiques et sportives, M. B et Mme E ont présenté une demande, non sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, mais au titre du 4° de ce même article, en raison de l'existence d'une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif. Pour soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur de droit dans l'appréciation de cette situation propre, les requérants font valoir que la situation de A est particulière en raison de son investissement très important dans des activités artistiques mais aussi sportives, qui représentent 13 heures par semaine, que " l'ensemble de ces activités plurielles sont des enseignements et non de simples loisirs ", qu'ils sont parfaitement en capacité de faire l'école à domicile de leurs trois enfants et que leur projet éducatif, mis en place depuis sept années pour leurs trois enfants fonctionne très bien. Toutefois, le motif de refus de leur demande n'est pas fondé sur l'absence de situation propre à A, ni sur leur incapacité à assurer l'instruction en famille mais sur les insuffisances du projet éducatif s'agissant des apprentissages relevant du socle commun. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
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En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'emploi du temps élaboré par les requérants pour leur fils comporte en majorité des heures d'activités artistiques et sportives et, selon leur propre décompte, 11 h 30 d'instruction dans les matières du socle commun, outre 13 heures d'activités sportives et éducatives. S'ils soutiennent que les activités sportives et artistiques viennent compléter cette instruction, et que l'éducation dispensée à leur fils par le passé a fait l'objet de rapports positifs, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le projet éducatif prévu pour A, qui comporte un nombre très allégé d'heures d'apprentissage dans les matières du socle commun, lui permettra d'atteindre le niveau attendu d'un élève de sixième. Par ailleurs, s'ils font valoir les problèmes rencontrés par leur fils dans le domaine de l'écriture, notamment en raison de sa mauvaise tenue du stylo, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce problème serait incompatible avec une scolarisation dans un établissement d'enseignement.
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En dernier lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
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En l'espèce, pour soutenir que le refus de poursuivre l'instruction en famille est contraire à l'intérêt supérieur de leur fils, les requérants font valoir qu'une " scolarisation classique anéantirait toutes ces années et la vie de cet enfant ", sans établir en quoi une scolarisation dans un établissement d'enseignement serait préjudiciable à cet enfant.
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Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de leur enfant garanti par les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
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Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision attaquée du 28 août 2024 de la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, et à la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
M.-E. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,