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TA (Châlons-en-Champagne), 2025-12-09, n° 2502222

ID: CEOD_DTA_2502222_20251209 Date: 2025-12-09 Juridiction: TA (Châlons-en-Champagne) Formation: 3ème chambre N° affaire: 2502222 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2025 et 26 septembre 2025, Mme E... B..., représentée par Me Procureur, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 juin 2025 par lesquelles la commission compétente de l’académie de Reims a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté ses demandes d’instruction dans la famille de ses enfants C... D... et F... D... pour l’année scolaire 2025-2026 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée ; - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la nécessité pour elle d’être itinérante pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2025 et 8 octobre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amelot, premier conseiller, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ; - et les observations de Me Procureur, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... a déposé, le 5 mai 2025 des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour ses filles C... D..., née le 31 janvier 2011, et F... D..., née le 5 octobre 2014, fondées sur le motif tiré de l’itinérance de la famille en France. Par des décisions du 7 mai 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté ses demandes. Les recours administratifs préalables obligatoires présentés par Mme B... ont été rejetés, le 3 juin 2025, par la commission compétente de l’académie de Reims. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation des décisions du 3 juin 2025.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

  1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ».

  2. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 3 juin 2025 :

  1. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». L’article D. 131-11-2 du même code précise également que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (…) ».

  2. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la commission chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante que cette commission était présidée par Mme H..., représentante du recteur, membre suppléante, et qu’étaient présents M. A..., inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional, membre titulaire, Mme G..., médecin de l’éducation nationale, membre titulaire et Mme Lepage, conseillère technique de service social, membre suppléante. La commission était donc composée de quatre des cinq membres prévus par les dispositions précitées de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation et désignés par arrêté du recteur de l’académie de Reims du 9 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission doit être écarté.

  3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) 3° L'itinérance de la famille en France (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-4 du même code : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement ». Cette dernière disposition permet au demandeur de justifier le motif de sa demande par tout document utile, l’autorité compétente portant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’appréciation qui lui revient sur la valeur probante des pièces produites.

  4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique a refusé de délivrer à Mme B... des autorisations d’instruction dans la famille pour ses filles C... et F... au motif que les demandes présentées au titre de l’année 2025-2026 ne répondaient pas aux conditions posées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation. Il ressort des dispositions précitées que l’instruction en famille est une autorisation dérogatoire accordée dans des cas spécifiquement énumérés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation. En l’espère, la requérante soutient qu’elle justifie d’un mode de vie itinérant nécessitant l’instruction en famille de ses deux filles. Elle allègue à cet égard qu’elle vit en caravane sur un terrain qu’elle ne détient pas, qu’elle fait de longs déplacements toute l’année dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneuse sur les marchés et les foires et que l’instruction dans la famille est nécessaire pour ces filles eu égard au mode de vie itinérant. Toutefois, Mme B... se borne à produire un extrait Kbis mentionnant une création, le 27 juin 2025, d’une activité de vente sur les marchés et les foires ainsi que de création d’articles personnalisés, ce qui ne saurait suffire à justifier du caractère itinérant de son mode de vie. En outre, l’intéressée ne précise ni les horaires ni la localisation des foires et marchés où elle dit exercer son activité et ne justifie pas de l’impossibilité pour ses enfants de fréquenter assidûment, en raison de ces déplacements, un établissement d’enseignement public ou privé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les décisions attaquées doit être écarté.

  5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... tendant à l’annulation des décisions du 3 juin 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.

Le rapporteur,

F. AMELOT

Le président,

A. DESCHAMPSLe greffier,

A. PICOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision