Aller au contenu

TA (Châlons-en-Champagne), 2025-10-21, n° 2502225

ID: CEOD_DTA_2502225_20251021 Date: 2025-10-21 Juridiction: TA (Châlons-en-Champagne) Formation: 3ème chambre N° affaire: 2502225 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes a rejeté sa demande d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour sa fille C..., née le 4 septembre 2013 ;

2°) d’ordonner à l’administration de réexaminer son dossier sur le fondement du motif réel d’itinérance, et non du formulaire erroné ;

3°) d’enjoindre à l’administration de permettre l’inscription de sa fille au CNED réglementé pour l’année scolaire 2025-2026.

Elle soutient que : - la décision de refus est fondée sur une erreur matérielle indépendante de sa volonté dès lors que la directrice académique des services de l’éducation nationale a reconnu avoir reçu son dossier papier, le 22 mai 2025, et a omis de lui transmettre le lien permettant d’effectuer la procédure en ligne ; - elle a coché par erreur la case « éloignement géographique de tout établissement scolaire public » au lieu de la case correspondant à sa situation réelle d’itinérance familiale en France, en tant que forains itinérants ; - l’article L. 131-5 du code de l’éducation permet l’instruction dans la famille en cas de situation propre de l’enfant, notamment l’itinérance de la famille, l’article L. 131-1 du même code fixe un principe de continuité du droit à l’instruction et l’intérêt supérieur de l’enfant est protégé par l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amelot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... a déposé, le 22 mai 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour sa fille C..., née le 4 septembre 2013. Par une décision du 2 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes a rejeté sa demande. Le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A... a été rejeté, le 24 juin 2025, par la commission compétente de l’académie de Reims. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions susvisées des 2 juin 2025 et 24 juin 2025.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2025 :

  1. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.

  2. La décision du 24 juin 2025, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A... devant la commission compétente de l’académie de Reims s’est entièrement substituée à celle du 2 juin 2025. Par suite, les conclusions en annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 24 juin 2025, et le moyen dirigé contre cette décision tiré d’une carence de l’administration qui aurait empêché la requérante de déposer sa demande en ligne doit être écarté comme inopérant.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2025 :

  1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) 3° L'itinérance de la famille en France (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-4 du même code : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement ». Cette dernière disposition permet au demandeur de justifier le motif de sa demande par tout document utile, l’autorité compétente portant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’appréciation qui lui revient sur la valeur probante des pièces produites.

  2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique a refusé de délivrer à Mme A... une autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille C... au motif que la demande présentée au titre de l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ne reflétait pas la réalité de la situation familiale dès lors que la commune de Sénéchal dispose d’une école primaire et d’un collège à proximité desservi par les transports scolaires, que cette demande devait être regardée comme faite au titre de l’itinérance, que la famille n’apportait pas d’éléments permettant de caractériser l’itinérance et qu’ainsi, la demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2025-2026 ne répondait pas aux conditions posées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation.

  3. Il ressort des dispositions précitées que l’instruction en famille est une autorisation dérogatoire accordée dans des cas spécifiquement énumérés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation. En l’espère, si la requérante expose qu’elle a coché par erreur la case « éloignement géographique de tout établissement scolaire public » au lieu de la case correspondant à sa situation réelle d’itinérance familiale en France, en tant que forains itinérants, il ressort de la motivation de la décision de la commission académique que celle-ci a également statué au regard du motif d’itinérance.

  4. En second lieu, la requérante se bornant à se prévaloir d’une carte professionnelle de commerçant ambulant délivrée par la chambre de commerce et d’industrie, sans préciser les lieux d’exercice de son activité ni le périmètre dans lequel elle exerce celle-ci, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l’éducation et des stipulations de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’apprécier si cette activité professionnelle fait obstacle à une scolarisation de l’enfant.

  5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... tendant à l’annulation des décisions du 2 juin 2025 et du 24 juin 2025 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.

Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.

Le rapporteur,

signé

F. AMELOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision