TA (Caen), 2025-10-08, n° 2503003¶
ID: CEOD_DTA_2503003_20251008 Date: 2025-10-08 Juridiction: TA (Caen) Formation: None N° affaire: 2503003 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 septembre 2025, Mme D... B..., représentée par Me Le Brouder, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille A... ;
3°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire A... en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
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la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a vocation à s’appliquer dès le lundi 1er septembre 2025 et que A... rencontre d’importantes difficultés scolaires ; continuer de l’inscrire en établissement scolaire sera contreproductif alors même que sa mère dispose du temps et des compétences nécessaires pour instruire sa fille en famille ; elle est instruite en famille depuis trois semaines et a fait des progrès considérables au cours de cette période ; au surplus, il est plus aisé d’intercaler ses séances de rééducation avec une instruction en famille ;
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il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la commission prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation n’a pas été réunie ni même convoquée ; par suite, le délai d’un mois n’a pas été respecté tout comme le délai de cinq jours pour notifier la décision ;
• il est impossible de vérifier la composition de la commission ni le respect du quorum ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée ; elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le rectorat a refusé la demande faite en raison du handicap de l’enfant ; la décision n’indique pas qu’il n’y a pas d’handicap ou que celui-ci ne serait pas démontré ;
• la décision rejetant son recours administratif préalable est entachée d’une erreur de fait ; contrairement à ce qu’elle indique, elle a produit des éléments médicaux, notamment un certificat médical du médecin traitant ;
• en rejetant la demande au motif que la scolarisation était possible en établissement scolaire, la rectrice a entaché sa décision d’une erreur de droit ; ce n’est que si l’enfant ne rentre dans aucun des motifs mentionnés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation que la demande peut être rejetée ; seules les considérations liées à l’intérêt supérieur de l’enfant peuvent être prises en compte pour refuser une instruction en famille ; en outre, le fait que le dossier ne comporte aucun avis de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’est pas de nature à justifier le refus d’autorisation et la demande était en cours ;
• la décision rejetant son recours administratif mentionne la possibilité d’un accompagnement par une accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) alors que le rectorat lui a indiqué que cet accompagnement ne pouvait être mis en place sans notification MDPH ; le rectorat ne peut soutenir que la demande d’instruction en famille n’est pas justifiée dès lors qu’une AESH pourrait accompagner A... en classe et soutenir parallèlement qu’une AESH ne peut être mise en place en l’absence de notification MDPH et refuser l’instruction en famille pour raison médical/handicap au motif qu’il n’existe pas d’avis MDPH ;
• la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; A... rencontre d’importantes difficultés scolaires qui résultent de son handicap, qui est attesté par le bilan orthophonique réalisé ; en outre, l’équipe pédagogique de l’école reconnait ses difficultés et la nécessité d’un accompagnement personnalisé avec une aide humaine permanente ; l’ergothérapeute mentionne un trouble des apprentissages et le bilan de la psychomotricienne mentionne la nécessité de la mise en place d’une aide humaine ; en outre, un dossier est en cours d’instruction à la MDPH pour faire reconnaître son handicap ; enfin, les nécessités de traitement et les prises en charge paramédicales de A... ne peuvent pas s’articuler de manière harmonieuse avec la progression collective inhérente à un groupe classe dès lors qu’elle manque la classe plusieurs fois par semaine.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
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la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante n’établit pas en quoi la scolarisation de sa fille dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou ceux de sa fille ; le principe est la scolarisation dans un établissement d’enseignement pour les enfants âgés de trois à seize ans et ce n’est que par dérogation, et sur autorisation, que l’instruction obligatoire peut être dispensée en famille ; par principe, la scolarisation d’un enfant ne saurait être regardée comme étant, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ; en outre, Mme B... ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence qui lui est imputable ; si elle a présenté un compte-rendu de l’orthophoniste du 8 janvier 2024 et le GEVA-sco complété le 1er avril 2025 avec le personnel de l’école dans laquelle était instruite A..., la demande auprès de la MDPH n’a pu être formulée que lorsque le médecin traitant de l’enfant a complété le certificat de la MDPH le 20 mai 2025 ; au regard des délais d’instruction de la MDPH, l’enfant ne pouvait bénéficier d’aménagement à l’école pour le premier semestre de l’année scolaire 2025-2026 ; de plus, aucun des documents produits ne fait état du fait que l’enfant ne doit pas être scolarisée en l’absence d’un accompagnant, le GEVA-sco mettant en évidence le bon comportement de l’enfant en classe ; en outre, les rendez-vous de l’enfant auprès d’un orthophoniste et un ergothérapeute peuvent être pris en compte dans un plan d’accompagnement personnalisé dans l’attente d’une décision de la MDPH ; enfin, la requérante a méconnu ses obligations en instruisant sa fille à son domicile depuis la rentrée scolaire de septembre 2025 et ce, sans autorisation ;
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aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
• les documents produits démontrent la régularité de la composition de la commission académique et de la réunion du 26 août 2025 ;
• l’absence de décision de la commission académique dans le délai d’un mois ne fait pas naître de décision implicite de rejet, celle-ci intervenant dans le délai de deux mois suivant la réception du recours administratif ;
• la décision du 26 août 2025 de la commission académique, qui s’est substituée à la décision du 10 juillet 2025, est suffisamment motivée en droit et en fait ;
• en permettant la délivrance d’une autorisation pour un motif de santé ou de handicap, le législateur n’a pas entendu prévoir une telle autorisation pour tout enfant ayant des problèmes de santé ou de handicap ; il revient à l’administration de retenir, au vu de la situation de l’enfant, la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt ; Mme B... a transmis à l’appui de sa demande d’autorisation d’instruction en famille le certificat médical du médecin traitant de A... du 20 mai 2025 complété pour la demande de reconnaissance du handicap auprès de la MDPH ; or, ce document ne justifie pas d’une dérogation au principe de scolarisation de l’enfant en établissement et il en est de même des comptes-rendus de l’orthophoniste du 8 janvier 2024, de l’ergothérapeute du 23 mai 2025 et de la psychologue de juin 2025 qui préconisent un accompagnement de l’enfant et des aménagements dans ses apprentissages ; enfin, du fait de l’absence de décision de la MDPH, les modalités d’instruction, l’accompagnement et les aménagements qui doivent être appliqués dans l’acquisition des apprentissages de A... ne peuvent être définis ;
• aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ; si le médecin traitant de A... rappelle dans le certificat médical de demande de reconnaissance de situation de handicap auprès de la MDPH que l’enfant a comme contrainte se s’absenter de l’école pour suivre sa rééducation, ces rendez-vous peuvent s’appliquer au sein d’un plan d’accompagnement personnalisé dans l’attente de la notification de la décision de la MDPH ; les professeurs de l’éducation nationale sont formés afin d’appliquer les aménagements et s’assurer de l’utilisation du matériel prévu pour les élèves ; si certaines difficultés dans les apprentissages ont été constatées par la professeure des écoles de la classe de A... et les professionnels de santé, la continuité d’une scolarisation de l’enfant, en mettant en œuvre des dispositifs tels qu’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) déjà appliqué lors de la précédente année scolaire ou un PAP afin qu’elle bénéficie des aménagements de scolarité pour son suivi pluridisciplinaire, est dans l’intérêt de l’enfant dans l’attente de la notification de la MDPH qui définira les aménagements et aides nécessaires ; en outre, aucun professionnel de santé ne soutient que A... doit obtenir une autorisation d’instruction en famille dans l’attente d’une notification de la MDPH ; au regard de l’absence de décision de la MDPH, des éléments médicaux présentés par la requérante et des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre pour la scolarisation de l’enfant, aucune erreur n’a été commise.
Vu :
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les autres pièces du dossier ;
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la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le numéro 2503002 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
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le code de l’éducation ;
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la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
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le rapport de Mme C... ;
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les observations de Me Le Brouder, représentant la requérante également présente, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures en précisant que :
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la condition d’urgence est remplie puisque la décision attaquée aura épuisé ses effets quand le jugement au fond interviendra ; en outre, A... a des difficultés très importantes liées à sa dyslexie et dysorthographie ; la requérante n’est pas contre l’idée que sa fille suive sa scolarité à l’école, bien au contraire, mais il faut trouver une solution pour qu’elle surmonte ses difficultés ; en fin de CM1, elle a les attendus de fin de CP pour la lecture ;
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la commission académique ne comprenait pas de médecin ; il n’est même pas établi qu’il a été convoqué pour siéger alors que la demande d’autorisation est fondée sur un motif médical ;
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la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; A... ressent une véritable souffrance car, du fait de son handicap, elle n’arrive pas à suivre les enseignements et à acquérir les connaissances du socle commun ; son retard et ses difficultés ressortent clairement du livret périodique d’évaluation des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2024-2025 et du GEVA-sco qui indique que A... lit 40 mots par minute contre 110 attendus en fin de CM1 et que, s’agissant de l’étude de la langue et en mathématiques, elle est dépassée par les nouveaux apprentissages et semble se décourager ; sa mère a eu des échanges de mails avec les services du rectorat qui démontrent qu’elle a demandé un accompagnement AESH pour A... mais on lui répond qu’il faut une décision de la MDPH ; si un tel accompagnement était mis en place, elle serait tout à fait d’accord pour que sa fille soit scolarisée en établissement ; elle n’est absolument pas contre la scolarisation en établissement, au contraire, mais vu les difficultés que rencontre sa fille, l’instruction en famille est la solution la plus conforme à son intérêt ; vu le handicap de sa fille et dans l’attente de la décision de la MDPH qui permettra un accompagnement AESH, l’intérêt supérieur de A... est d’être instruite en famille ;
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et les observations de M. E..., représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend ses écritures et indique que :
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la commission comprenait trois membres sur les cinq exigés donc le quorum est respecté ;
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en l’absence de décision de la MDPH, un accompagnement par un AESH ne peut être décidé ; il est en revanche possible de mettre en place un plan d’accompagnement personnalisé dans l’attente de la décision de la MDPH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 10 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté la demande présentée par Mme D... B... tendant au bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A..., née le 8 août 2015, au titre de l’année 2025-2026. Par décision du 26 août 2025, qui s’est substituée à la décision du 10 juillet 2025, la commission de l’académie de Normandie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B... formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Normandie du 26 août 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la fille de Mme B..., A..., qui était scolarisée en établissement d’enseignement en classe de CM1 au cours de l’année 2024-2025, rencontre des difficultés très importantes en raison, notamment, d’une dyslexie et d’une dysorthographie sévères. Ses difficultés sont établies par le livret périodique d’évaluation des 1er et 2ème trimestres de l’année 2024-2025 et le GEVA-sco établi lors de la réunion de l’équipe éducative du 1er avril 2025. Il résulte de la décision attaquée du 26 août 2025 que la demande d’autorisation d’instruction en famille a été refusée, notamment, aux motifs que le dossier de demande ne comporte aucun avis de la MDPH et que les éléments apportés par l’ergothérapeute proposent, afin de scolariser A... en milieu ordinaire, des aménagements en classe, tels que la mise en place d’un AESH ou l’utilisation d’un ordinateur portable. Or, il résulte de l’instruction, en particulier de l’échange de courriels du 22 septembre 2025 entre Mme B... et les services du rectorat, que A... ne peut bénéficier d’un/une AESH dès lors que la MDPH ne s’est pas encore prononcée sur son dossier de demande de reconnaissance d’un handicap. Eu égard aux difficultés rencontrées par A..., qui a toujours été scolarisée en établissement d’enseignement, à l’existence d’une demande en cours d’instruction devant la MDPH et à l’absence de mise en place d’un AESH et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un accompagnement spécifiquement adapté à la situation de A... soit prévu dans son école primaire, le refus d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026, qui a déjà débuté, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de A... pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ce, alors même que la requérante n’aurait déposé son dossier à la MDPH qu’en mai 2025, soit à une date trop tardive pour obtenir, compte tenu des délais d’instruction, une décision de la MDPH avant la rentrée scolaire. Enfin, la circonstance que Mme B... n’a pas respecté ses obligations en instruisant sa fille à son domicile depuis la rentrée scolaire de septembre 2025 alors qu’elle n’a pas obtenu d’autorisation d’instruction en famille est sans incidence sur la caractérisation d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. (…) » et aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé ou son handicap rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé ou cet handicap, la plus conforme à son intérêt.
Par la décision attaquée du 26 août 2025, la commission académique a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille de Mme B... aux motifs que les éléments médicaux attestant d’un handicap de l’enfant étaient absents du dossier, que celui-ci ne comportait aucun avis de la MDPH et que les éléments apportés par l’ergothérapeute proposent des aménagements en classe, tels que la mise en place d’un AESH ou l’utilisation d’un ordinateur portable afin de scolariser A... en milieu ordinaire.
En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision le moyen, tel que motivé dans les visas des mémoires et les observations orales, tiré de l’erreur d’appréciation.
Les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l’exécution de la décision de la commission académique de Normandie du 26 août 2025 doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de délivrer, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, l’autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B... est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Le Brouder renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Brouder de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de délivrer à Mme B... l’autorisation d’instruire en famille sa fille A... est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de délivrer à Mme B..., à titre provisoire, une autorisation d’instruction en famille pour sa fille A... et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance lui est imparti pour y procéder.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Brouder une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Brouder renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., à Me Le Brouder, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C...
République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet