TA (Bordeaux), 2025-08-18, n° 2504906¶
ID: CEOD_DTA_2504906_20250818 Date: 2025-08-18 Juridiction: TA (Bordeaux) Formation: None N° affaire: 2504906 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B F, représenté par Me Fouret demande au juge des référés :
A titre principal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux chargée de l'examiner a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 mai 2025 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde refusant d'autoriser l'instruction en famille de sa fille D C, au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour leur fille D en raison de la situation médicale de l'enfant et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée au regard des conséquences graves et immédiates sur ses intérêts et celui de sa fille au regard du droit à l'instruction et du droit à la santé de ce dernier ; la scolarisation de sa fille la conduirait à une source de souffrance et d'instabilité émotionnelle ; sa fille souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de troubles sensoriels et moteurs et d'une suspicion de TSA et des pathologies chroniques qui altère sa capacité à suivre un rythme scolaire classique ; elle ne bénéficie d'aucun aménagement réel ce qui rend impossible une scolarisation en établissement ; une scolarisation en établissement ne peut être articulée avec un suivi pédopsychiatrique en cours d'organisation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille dès lors qu'au regard de la situation de sa fille et de ses besoins spécifiques et de l'approche de la rentrée scolaire dans quelques semaines, une instruction en famille apparaît comme la solution la plus adaptée ; les médecins consultés ont tous révélé une incompatibilité de sa situation de handicap avec une scolarisation en établissement ; sa fille est atteinte d'un TDAH ainsi que des troubles spécifiques des apprentissages lui provoquant une fatigabilité marquée, des troubles de l'attention et de l'anxiété aigue.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2025, le recteur de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l'urgence :
-
l'inscription dans un établissement scolaire et la proximité de la rentrée scolaire ne suffisent pas à caractériser une urgence ;
-
les bilans médicaux n'indiquent pas que le handicap de D serait incompatible avec une scolarisation en établissement et que les troubles notamment de l'attention ne pourront être pris en charge par le personnel de l'éducation nationale ; la commission spécialisée de la maison départementale des personnes handicapées n'a pas recommandé une instruction à domicile comme solution ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-
le moyen tiré de l'impossibilité de scolarisation de l'enfant D doit être écarté dès lors que ce dernier peut être scolarisé dans un établissement scolaire dans le cadre d'un aménagement spécifique ;
-
les soins et rendez-vous médicaux n'empêchent pas une scolarisation en établissement scolaire ;
-
il n'est pas établi que l'instruction dans la famille de l'enfant est, en raison de son handicap, la plus conforme à son intérêt.
-
aucun document médical ne démontre l'impossibilité de scolarisation dès lors qu'aucun n'est circonstancié alors que le médecin de l'éducation nationale a émis un avis défavorable à la
demande d'instruction dans la famille présentée par les requérants ;
-
des aménagements pour la future scolarisation de leur fille peuvent être prévus.
-
aucune rupture du principe d'égalité ne saurait avoir été commise, la situation du frère de D n'étant pas comparable à celle de cette dernière, Kylian souffre notamment du syndrome de délétion chromosomique.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B F, représenté par Me Fouret demande au juge des référés :
A titre principal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux chargée de l'examiner a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 mai 2025 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde refusant d'autoriser l'instruction en famille de sa fille A C, au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour leur fille A en raison de la situation médicale de l'enfant et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée au regard des conséquences graves et immédiates sur ses intérêts et celui de sa fille au regard du droit à l'instruction et du droit à la santé de ce dernier ; sa fille a été exposée à des situations de harcèlement scolaire récurrentes qui la conduirait à une source de souffrance et d'instabilité émotionnelle ; sa fille souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de troubles sensoriels et moteurs et d'une suspicion de TSA et des pathologies chroniques qui altère sa capacité à suivre un rythme scolaire classique ; elle ne bénéficie d'aucun aménagement réel ce qui rend impossible une scolarisation en établissement ; une scolarisation en établissement ne peut être articulée avec un suivi pédopsychiatrique en cours d'organisation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille dès lors qu'au regard de la situation de sa fille et de ses besoins spécifiques et de l'approche de la rentrée scolaire dans quelques semaines, une instruction en famille apparaît comme la solution la plus adaptée ; les médecins consultés ont tous révélé une incompatibilité de sa situation de handicap avec une scolarisation en établissement ; sa fille est atteinte d'un TDAH ainsi que des troubles spécifiques des apprentissages lui provoquant une fatigabilité marquée, des troubles de l'attention et de l'anxiété aigue ; elle est également atteint d'une phobie scolaire caractérisée liée aux épisodes de harcèlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2025, le recteur de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l'urgence :
-
l'inscription dans un établissement scolaire et la proximité de la rentrée scolaire ne suffisent pas à caractériser une urgence ;
-
les bilans médicaux n'indiquent pas que le handicap de A serait incompatible avec une scolarisation en établissement et que les troubles notamment de l'attention ne pourront être pris en charge par le personnel de l'éducation nationale ; la commission spécialisée de la maison départementale des personnes handicapées n'a pas recommandé une instruction à domicile comme solution ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-
le moyen tiré de l'impossibilité de scolarisation de l'enfant A doit être écarté dès lors que ce dernier peut être scolarisé dans un établissement scolaire dans le cadre d'un aménagement spécifique ;
-
les soins et rendez-vous médicaux n'empêchent pas une scolarisation en établissement scolaire ;
-
il n'est pas établi que l'instruction dans la famille de l'enfant est, en raison de son handicap, la plus conforme à son intérêt.
-
aucun document médical ne démontre l'impossibilité de scolarisation dès lors qu'aucun n'est circonstancié alors que le médecin de l'éducation nationale a émis un avis défavorable à la
demande d'instruction dans la famille présentée par les requérants ;
-
des aménagements pour la future scolarisation de leur fille peuvent être prévus.
-
aucune rupture du principe d'égalité ne saurait avoir été commise, la situation du frère de A n'étant pas comparable à celle de cette dernière, Kylian souffre notamment du syndrome de délétion chromosomique.
Vu :
-
les requêtes enregistrées les 24 juillet 2025 sous les n° 2504005 et 2504907 par lesquelles Mme F demande l'annulation des décisions attaquées ;
-
les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code de l'éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 août 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Doumefio, greffière d'audience :
-
le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
-
les observations de Me Fouret pour Mme F, présente à l'audience ;
Et les observations de M. E, représentant le recteur de l'académie de Bordeaux.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 août 2025, a été présentée par la requérante et a été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 août 2025, a été présentée par le recteur de l'Académie de Bordeaux et a été communiquée
La clôture de l'instruction a été différée au 14 août 2025, à 13h lors de l'audience.
Considérant ce qui suit :
-
Mme B F a déposé des demandes d'instruction dans la famille pour ses deux filles A et D âgée respectivement de 11 ans et 5 ans au titre de l'année scolaire 2025/2026. Par deux décisions du 22 mai 2025, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde a refusé de faire droit à ses demandes et la commission de l'académie de Bordeaux chargée d'examiner leurs recours les a rejetés le 27 juin 2025. Mme F demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ces décisions.
-
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
-
Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Selon les dispositions de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 131-11-2 dudit code : " () Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. () ".
-
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
-
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
-
En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état la requérante n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
G. Cornevaux J. Doumefio
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°s 2504906-2504908