TA (Bordeaux), 2025-06-05, n° 2304765¶
ID: CEOD_DTA_2304765_20250605 Date: 2025-06-05 Juridiction: TA (Bordeaux) Formation: 3ème Chambre N° affaire: 2304765 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. D et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a refusé de leur accorder l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A au titre de l'année scolaire 2023/2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de leur délivrer cette autorisation ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme E,
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les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
- M. D et Mme C ont sollicité l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A, née le 7 septembre 2013, au titre de l'année scolaire 2023/2024 au motif de l'itinérance de la famille en France. Par décision du 28 juin 2023 la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a rejeté cette demande. M. D et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Bordeaux a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont présenté à l'encontre de cette décision du 28 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public () ".
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Aux termes de l'article R. 131-11-4 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. () ".
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Pour justifier la situation d'itinérance fondant leur demande d'instruction en famille, M. D et Mme C indiquent qu'ils ne sont ni issus de la communauté des gens du voyage, ni forains ni marchands, et qu'ils ont choisi pour des raisons personnelles et familiales de s'orienter vers une vie en camping-car pour faire découvrir la France et l'Union européenne à leurs enfants. Ils précisent qu'ils souhaitent changer de ville tous les trois ou quatre jours et que les lieux de séjour, dont seuls quelques-uns étaient définis à la date de leur demande, seront choisis au gré de leurs envies. Contrairement à ce qu'a estimé l'administration, de telles conditions de déplacement, eu égard à l'incertitude quant au lieu de destination et à la très brève durée de séjour dans chacun des lieux fréquentés, qui auraient pour effet de conduire les requérants à changer leur enfant d'école tous les trois ou quatre jours, établissent qu'il sera impossible à leur enfant de fréquenter assidument un établissement d'enseignement public ou privé et que sa scolarisation par l'intermédiaire du centre national d'enseignement à distance est la plus conforme à son intérêt. M. D et Mme C sont en conséquence fondés à soutenir que c'est à tort que la commission académique a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur enfant et que sa décision du 21 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. D et de Mme C soit réexaminée. A supposer qu'elle soit maintenue, il y a lieu d'enjoindre à la commission académique de Bordeaux de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme globale de 1 500 euros à verser à M. D et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission académique de Bordeaux de procéder au réexamen de la demande de M. D et de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, si cette demande est maintenue.
Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à M. D et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à Mme C, et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera également adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304765