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TA (Besançon), 2025-06-17, n° 2401771

ID: CEOD_DTA_2401771_20250617 Date: 2025-06-17 Juridiction: TA (Besançon) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2401771 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 2 décembre 2024, M. et Mme C A, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs (DASEN) les a mis en demeure d'inscrire leur fille B dans un établissement scolaire sous peine de sanctions pénales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

  • elle est entachée d'un vice de forme, dès lors que le bilan du premier contrôle et la convocation au deuxième contrôle ne comportaient pas les conséquences pénales encourues, en méconnaissance de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation ;

  • elle est entachée de vices de procédure, dès lors que le délai entre la convocation au deuxième contrôle et ledit contrôle était insuffisant et que le délai entre la notification de la mise en demeure et la date butoir d'inscription dans un établissement scolaire était inférieur à quinze jours, en méconnaissance de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ;

  • elle est entachée d'illégalité interne, dès lors que les contrôles effectués n'ont pas pris en compte la situation propre de l'enfant, qu'ils se sont bornés à contrôler les méthodes d'apprentissage et à comparer le niveau de l'enfant par rapport aux autres enfants de son âge et qu'ils n'ont pas comporté une vérification exhaustive de l'ensemble des compétences attendues pour le cycle 2.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

  • la requête est irrecevable dès lors que la mise en demeure attaquée n'est pas un acte susceptible de recours ;

  • les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

  • les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;

  • et les observations de Me Zoubeidi-Defert, pour M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A sont parents d'une fille, B, née le 21 novembre 2017. Pour l'année scolaire 2023-2024, ils ont obtenu une autorisation d'instruction en famille en raison de l'état de santé de l'enfant sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Le 26 janvier 2024, un premier contrôle pédagogique dans les locaux de l'inspection de l'éducation nationale à Morteau a fait apparaître des résultats jugés insuffisants par l'inspectrice de l'éducation nationale en charge du contrôle. M. et Mme A ont été convoqués à un second contrôle pédagogique par courrier du 7 mai 2024. Ce second contrôle s'est déroulé le 24 mai 2024 dans les mêmes conditions que le premier et ses résultats ont été jugés tout autant insuffisants. En conséquence, le DASEN du Doubs a mis en demeure les parents de l'enfant de scolariser leur fille dans un établissement scolaire avant le 7 août 2024. Par leur requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la requête :

  1. La mise en demeure sous peine de poursuites pénales, prise sur le fondement de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, adressée aux personnes responsables d'un enfant bénéficiant jusqu'alors d'une instruction dans la famille, de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire est une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la rectrice de l'académie de Besançon doit être écartée.

Sur les dispositions applicables :

  1. En vertu de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est " assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ", ainsi que l'énonce l'article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1° () ".

  2. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ".

  3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal : " Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ".

  4. Les contrôles diligentés, en vertu de l'article L. 131-10 du code de l'éducation cité au point 4, par l'autorité compétente en matière d'éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l'instruction de chaque enfant, que l'instruction d'un enfant dans la famille permet l'acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l'âge de l'enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l'instruction d'un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans l'intérêt même de l'enfant et afin d'assurer son droit à l'instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé.

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

  1. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " () Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. () ".

  2. En l'espèce, à l'issue du second contrôle, qui s'est déroulé le 24 mai 2024, le DASEN du Doubs a mis en demeure M. et Mme A de scolariser leur fille dans un établissement scolaire avant le 7 août 2024, par un courrier en date du 16 juillet 2024 reçu le 24 juillet 2024. Dès lors, en imposant aux intéressés de scolariser leur enfant dans un délai inférieur à quinze jours, la décision attaquée a méconnu la disposition citée au point 7.

  3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés au litige :

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a mis M. et Mme A en demeure d'inscrire leur fille dans un établissement scolaire sous peine de sanctions pénales est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

  • Mme Schmerber, présidente ;

  • Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

  • Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

C. SchmerberLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière