TA, 2025-08-05, n° 2501069¶
ID: CEOD_DTA_2501069_20250805 Date: 2025-08-05 Juridiction: TA Formation: None N° affaire: 2501069 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. F B et Mme C E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la commission de l'académie de Corse a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 27 mai 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département de Corse-du-Sud refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille A ;
2°) d'enjoindre au recteur d'académie, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fille en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la condition d'urgence est remplie en ce que l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et à celle de leur enfant dès lors qu'elle les oblige à inscrire A dans un établissement public ou privé afin de respecter l'obligation d'assiduité alors que le respect de cette obligation est impossible en raison de l'éloignement géographique important de leur résidence par rapport aux établissements scolaires alentour ;
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la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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la décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et celles de l'article R. 131-11-4 du même code ;
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la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que l'affirmation selon laquelle le point de ramassage des transports scolaires se situe à 12 minutes en voiture du domicile familial est erronée, l'itinéraire empruntant un chemin privé non carrossable, uniquement praticable en quad en été, le passage devenant impraticable en hiver en raison de la rivière qui ne peut être franchie à gué ;
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le recteur a commis une erreur d'appréciation en ce que l'éloignement géographique de tout établissement scolaire constitue un frein à la scolarisation dès lors que les horaires des transports scolaires sont inadaptés et constituent une contrainte excessive incompatible avec les besoins fondamentaux en matière de repos, de stabilité et de disponibilité cognitive pour les apprentissages ;
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la scolarisation A au sein d'un établissement scolaire et son logement en internat porteraient atteinte à son équilibre psychologique
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le recteur d'académie de Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
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les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence faute d'établir en quoi la scolarisation de leur fille dans un établissement scolaire serait de nature à compromettre de manière grave et immédiate les intérêts de celle-ci ou leurs propres intérêts ;
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la décision ne porte pas atteinte à la liberté d'éducation ;
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l'éloignement géographique constitue une cause justifiant l'instruction en famille lorsque le domicile familial se trouve dans une zone de haute montagne difficilement accessible ce qui n'est pas le cas de la commune de Renno et de celle de Vico où se trouve la station de bus scolaire dès lors que la nomenclature INSEE en matière de ruralité classe ces communes en zone de moyenne montagne sans les considérer comme relevant d'une zone géographique du " rural profond " ou de haute montagne. En outre, les seules affirmations des parents sont insuffisantes ;
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les requérants ne justifient par aucune pièce notamment d'ordre médical que leur fille serait atteinte de troubles psychologiques ou relationnels empêchant sa scolarisation au sein d'un établissement ;
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dans la région académique de Corse, la majorité des élèves de collèges ruraux habitent à plus d'une heure de transport du lycée où ils poursuivent leurs études et il ne saurait être raisonnable de considérer, sauf situation exceptionnelle, qu'ils soient en situation d'éloignement géographique. De plus, les élèves du collège de Vico qui sont admis au lycée sont tous inscrits dans un lycée d'Ajaccio et A a la possibilité d'être accueillie en internat au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio ;
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les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
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la requête enregistrée sous le n° 2501070 le 16 juillet 2025 par laquelle M. B et Mme E demandent l'annulation de la décision du 7 juillet 2025 de la commission de l'académie de Corse rejetant leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fille A ;
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les autres pièces du dossier ;
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sadat, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme Sadat,
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les observations de M. B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et souligne que le chemin reliant le domicile familial au point de ramassage scolaire n'est pas impraticable mais que le rectorat n'a pas pris en compte la route qui devrait être empruntée pour relier le domicile à l'arrêt de bus qui correspond à un temps de trajet estimé à 20 minutes, il ne peut justifier d'une inscription de sa fille auprès du centre national d'enseignement à distance en l'absence d'autorisation d'instruction en famille, lui et son épouse disposent de toutes les qualifications pour accompagner la scolarité en seconde de leur fille, un logement en internat serait difficilement supportable pour A ;
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et les observations de M. D, représentant le recteur d'académie de Corse qui précise notamment que le logement en internat pourrait se faire quelques soirs par semaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
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M. B et Mme E demandent la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2025, confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 27 mai 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département de Corse-du-Sud refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille A, née le 11 juillet 2010, au titre de l'année scolaire 2025-2026.
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Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
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Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public () ". Suivant l'article R. 131-11-4 du même code : " Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes : () Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ".
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Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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Pour refuser d'accorder à M. B et Mme E l'autorisation d'instruire leur enfant en famille, la commission de l'académie s'est fondée sur la circonstance que les intéressés ne démontrent pas que la situation A soit actuellement un frein à sa scolarisation au sein d'un établissement public dès lors que les éléments transmis par la famille indiquent l'existence d'un transport public à 12 minutes en voiture du domicile familial lequel ne se situe pas en haute montagne. La circonstance que le lycée dispose d'un internat a également été prise en compte ainsi que l'absence d'éléments étayant les déclarations de la famille relatives aux " difficultés d'ordre psychologique et relationnel " dans l'hypothèse de la mise en place d'une scolarité en internat.
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A l'appui de leur demande, les requérants soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juillet 2025 de la commission de recours académique dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et celles de l'article R. 131-11-4 du même code, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, leur domicile ne se situant pas à 12 minutes en voiture du point de ramassage scolaire, d'une erreur d'appréciation dès lors que les horaires des transports scolaires sont inadaptés et constituent une contrainte excessive et en ce que la scolarisation A au sein d'un établissement scolaire et son logement en internat porteraient atteinte à son équilibre psychologique.
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En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
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Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme E et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse.
Fait à Bastia, le 5 août 2025.
La juge des référés,
signé
N. SADAT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,