CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/12/2025, 24VE00483, Inédit au recueil Lebon¶
ID: CETATEXT000053153836 Date: 2025-12-18 Juridiction: CAA (Versailles) Formation: 4ème chambre N° affaire: 24VE00483 Nature: Texte Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requête distinctes, Mme E... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille de leurs fils C... D... A... (n° 2308890) et B... Robert A... (n° 2308893) et leur a enjoint de les scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et, d'autre part, de lui enjoindre de réexaminer leurs demandes d'autorisation.
A l'appui de ces requêtes, M. et Mme A... ont demandé à ce même tribunal, par des mémoires distincts, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 au regard des objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe d'égalité de traitement des usagers du service public et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'État.
Par un jugement nos 2308890, 2308893 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité formulée par M. et Mme A..., et, d'autre part, rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 21 février 2024 et 1er septembre 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Veauvy, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 31 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au rectorat, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leurs enfants C... et B... A..., et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - le recteur ne justifie pas que la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation s'est réunie ; - il ne justifie pas davantage que cette commission était valablement composée, ni que le quorum exigé par l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation était atteint ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; l'administration a, à tort, substitué son appréciation à celle des parents sur l'existence d'une situation propre aux deux enfants ; - elles sont entachées d'une erreur de droit pour s'être fondées sur la circonstance que le bénéfice de l'instruction en famille par rapport à une scolarisation ne serait pas démontré ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - le régime d'autorisation pour la mise en œuvre d'une scolarisation à domicile instauré par la loi du 24 août 2021, sur le fondement duquel les décisions attaquées ont été prises, restreint le droit de pratiquer l'instruction en famille, en méconnaissance des stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, qu'il n'existe pas de but légitime le justifiant, et que, d'autre part, il n'était pas nécessaire et n'est pas proportionné ; - ce régime porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de cette même convention, dans la mesure où il est attentatoire à la vie privée des familles et au secret médical ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 21 février 2024 et 1er septembre 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Veauvy, demandent à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2023 et des décisions du 31 mai 2023 en litige :
1°) d'annuler ce jugement dans la mesure où il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils avaient soulevée ;
2°) de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et tel qu'interprété par la décision du Conseil d'État du 13 décembre 2022 nos 462274, 63175, 63177, 63210, 63212, 63320, 66467 et 68228, aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe d'incompétence négative, au principe d'égalité de traitement, au principe de la liberté d'enseignement et à la liberté de conscience ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - des circonstances nouvelles de droit sont survenues depuis la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel se prononçant sur la conformité à la constitution de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, en raison de l'intervention de la décision du Conseil d'État du 13 décembre 2022 nos 462274, 63175, 63177, 63210, 63212, 63320, 66467 et 68228 ; - un changement de circonstances de fait est intervenu depuis la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel eu égard à la proportion très importante des refus d'autorisations prononcés par l'administration ; - un mémoire complémentaire exposera les motifs d'inconstitutionnalité de l'article L. 131-5 du code de l'éducation tel que l'interprète le Conseil d'État, dès lors que, comme cela a été exposé en première instance, cet article méconnaît les objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de l'incompétence négative et du principe d'égalité de traitement, la liberté d'enseignement et de la liberté de conscience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Veauvy, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A... ont sollicité du rectorat de Versailles, en application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, l'autorisation d'instruire en famille pour l'année scolaire 2023/2024, leurs fils C... D... A... et F... A..., nés respectivement en 2012 et en 2019, et concernés par l'éducation obligatoire. Leurs demandes ayant été rejetées par des décisions du 17 avril 2023, ils ont saisi la rectrice de l'académie de Versailles du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, qui a donné lieu à des décisions de rejet du 31 mai 2023 pour chacun de leurs enfants. Ils interjettent appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
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Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". L'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose pour sa part : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ". Le second alinéa de ce même article précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ".
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L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, a réformé le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a ainsi modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les établissements et écoles publics ou privés et qu'elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix que sur autorisation délivrée dans les conditions énoncées à l'article L. 131-5 de ce code. Par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil Constitutionnel a jugé que les dispositions de cet article 49 étaient conformes à la Constitution, et notamment aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, que cet article n'était pas entaché d'une incompétence négative, et ne méconnaissait ni la liberté d'enseignement, ni la liberté de conscience ou d'opinion. Comme l'ont relevé les premiers juges, le Conseil constitutionnel a indiqué, au point 76 de sa décision, qu'en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant et qu'il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit.
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L'intervention de la décision du Conseil d'État nos 462274, 63175, 63177, 63210, 63212, 63320, 66467 et 68228 rendue le 13 décembre 2022, statuant sur la légalité des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 cité au point 2. De même, la circonstance que depuis l'entrée en vigueur des dispositions législatives contestées, le nombre d'autorisations pour l'instruction à domicile a diminué, notamment lorsque le motif de la demande d'autorisation repose sur la situation propre à l'enfant, comme ont pu le relever la cour des comptes et le défenseur des droits, est une conséquence de l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021, alors même que des disparités seraient relevées entre académies, et ne saurait davantage constituer un changement de circonstance de fait au sens de l'article 23-2 précité. Par suite, en l'absence de changement de circonstances, et dès lors que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État.
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Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et tel qu'interprété par la décision du Conseil d'État du 13 décembre 2022, aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe d'incompétence négative et au principe d'égalité de traitement.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant des moyens de légalité externe :
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En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (...). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. ". Selon les dispositions de l'article D. 131-11-10 de ce code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". L'article D. 131-11-11 précise quant à lui que : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l'éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (...). ". Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".
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Mme et M. A... soutiennent qu'il n'est pas démontré que le recteur aurait, comme le prescrivent ces dispositions, réuni cette commission avant de prendre les deux décisions contestées du 31 mai 2023, ni que cette commission aurait été valablement composée, ni que le quorum exigé aurait été atteint. Il ressort cependant du procès-verbal produit en défense, que la commission académique de Versailles s'est réunie lors de sa séance du 24 mai 2023, afin d'examiner les refus d'autorisation d'instruction à domicile relatifs à C... et B... A..., et qu'à cette occasion, trois avis défavorables ont été émis. En outre, la liste d'émargement, également produite par le ministre de l'éducation nationale, révèle que lors de cette séance, cette commission était présidée par la représentante de la rectrice de l'académie de Versailles, et comportait deux inspecteurs pédagogiques régionaux ainsi qu'une conseillère de service social auprès de la rectrice, et qu'ainsi une majorité de ses membres était présents. Par suite, les moyens tirés de l'absence de réunion de la commission instituée par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, et de l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle se serait prononcée avant l'intervention des décisions en litige, manquent en fait et doivent être écartés.
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En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 de ce code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
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En l'espèce, les deux décisions contestées précisent les dispositions législatives et réglementaires issues du code de l'éducation dont elles font application. La décision prise à l'égard de C... A... mentionne que la demande d'instruction à domicile est sollicitée au titre de sa situation propre, qu'il appartient à une famille bilingue, que les autres membres de sa fratrie ont eux aussi connu une instruction à domicile afin de consacrer une éducation biculturelle et bilingue, mais que cette circonstance n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'une situation propre. La décision prise le même jour à l'égard de B... reprend les mêmes informations, fait état des problématiques médicales de l'intéressé mais indique qu'aucun document n'a été fourni afin d'en établir l'existence. A supposer que cette dernière mention soit inexacte dès lors que des pièces médicales auraient été fournies à l'administration, cette erreur de motifs, à la supposer avérée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les décisions attaquées comportent les circonstances de fait et de droit qui constituent leurs fondements et sont ainsi suffisamment motivées au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
S'agissant des moyens de légalité interne :
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Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (...) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1° (...) ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
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Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
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En premier lieu, les appelants soutiennent qu'en estimant que la situation propre de B... et C... ne justifiait pas une instruction à domicile, le recteur de l'académie a illégalement substitué son appréciation à celle de ses parents. Toutefois, dès lors que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit apprécier avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif, le recteur de l'académie n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit, en recherchant, au regard de la situation des deux enfants, quels étaient les avantages et les inconvénients pour eux de bénéficier d'une instruction à domicile, comme le prévoient les dispositions citées au point 10. De même, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit pour s'être fondée sur la circonstance que le bénéfice de l'instruction en famille par rapport à une scolarisation n'était pas démontré.
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En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du projet éducatif présenté pour chacun de leurs enfants pour l'année scolaire 2023/2024, que Mme et M. A... ont entendu parfaire leur bilinguisme et leur double culture française et américaine, de nature à ouvrir des perspectives universitaires et professionnelles particulières. S'agissant de C..., qui devait entrer en sixième, ils font état de son peu d'appétence pour le sport et invoquent la nécessité qu'il puisse s'épanouir dans le milieu familial plutôt que de s'exposer à la pression de camarades qui seraient susceptibles de le rabaisser en milieu scolaire. Ils invoquent une activité musicale intense par l'apprentissage de deux instruments, l'un au conservatoire que fréquente leur fils, l'autre par des cours à distance par appels vidéo avec un professeur résidant aux Etats-Unis. Concernant B..., ils indiquent que celui-ci est généralement de bonne santé mais, scolarisé en petite section, il a besoin d'une sieste l'après-midi et développe souvent des pathologies de la sphère ORL au contact de ses camarades de classe. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser une situation propre à chacun des deux enfants de nature à justifier un projet pédagogique d'instruction en famille par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte les considérations générales qu'évoquent leurs parents. Notamment, ils ne démontrent pas que tant C... que B... ne seraient pas en mesure de parfaire leur bilinguisme en fréquentant un établissement scolaire français, tout en poursuivant leur apprentissage de la langue anglaise, chez eux, avec leurs parents de nationalité américaine et leurs trois autres frères et sœurs également bilingues. De plus, la circonstance que leurs aînés ont pu, sous l'empire du dispositif législatif antérieur, bénéficier d'une instruction à domicile pendant une à deux années n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre enfants d'une même fratrie, ni caractériser une situation propre de nature à justifier une instruction à la maison. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments justifiant de manière étayée la situation propre à leurs deux fils et motivant, dans leur intérêt, le projet d'instruction en famille, c'est sans entacher ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la commission académique a rejeté les demandes de Mme et M. A.... Pour les mêmes motifs, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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En dernier lieu, aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ". Aux termes de l'article 53 de la même convention : " Aucune des dispositions de la présente convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et des libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante (...) ". L'article L. 131-5 du code de l'éducation, en ce qu'il prévoit que l'instruction dans la famille constitue une modalité dérogatoire de mise en œuvre de l'instruction obligatoire et qu'elle est soumise à un régime d'autorisation préalable, ne méconnaît, par lui-même, ni le droit à l'instruction, ni le droit des parents à l'instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu'ils sont garantis par les stipulations précitées de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi au regard de ces stipulations, doit être écarté.
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Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de Mme et M. A... soient accueillies.
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Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Mme et M. A... accompagnant leur requête n° 24VE00483. Article 2 : La requête de Mme et M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et M. G... A..., ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur, S. Clot Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00483