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CAA (Paris), 2025-09-19, n° 23PA04507

ID: CEOD_DCA_23PA04507_20250919 Date: 2025-09-19 Juridiction: CAA (Paris) Formation: 6ème Chambre N° affaire: 23PA04507 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F B et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 28 et 29 juin 2023 par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a déclaré caduques leurs autorisations d'instruire en famille leurs enfants C et D pour l'année scolaire 2023-2024, et les a mis en demeure de scolariser leurs enfants au collège Fernand Gregh de Champagne-sur-Seine.

Par un jugement n° 2307392 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Castillo Marois, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 29 septembre 2023 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du recteur de l'académie de Créteil des 28 et 29 juin 2023 ;

3°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 29 septembre 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

  • les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;

  • elles reposent sur des faits erronés et sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation des deux enfants qui souffrent d'un " refus scolaire anxieux " ;

  • elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • la suspension de l'exécution du jugement doit être accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2025, M. B et Mme A concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de M. Niollet,

  • les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

  • et les observations de Me Castillo Marois, pour M. B et Mme A.

Considérant ce qui suit :

  1. M. B et Mme A sont les parents de deux enfants, D, né en 2010 et C, née en 2011, pour qui ils ont, le 17 janvier 2022, sollicité une autorisation d'instruction en famille. A la suite de contrôles réalisés les 19 janvier 2023 et 17 avril 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a demandé une rescolarisation des deux enfants. Par deux décisions du 28 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil a déclaré caduques les autorisations d'instruction en famille dont M. B et Mme A bénéficiaient de plein droit pour l'année scolaire 2023-2024, et les a mis en demeure de scolariser leurs enfants dans un établissement d'enseignement public ou privé. Par deux décisions du 29 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil a affecté les deux enfants au collège Fernand Gregh de Champagne-sur-Seine. M. B et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ces décisions des 28 et 29 juin 2023. Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

  2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Aux termes de l'article L. 131-10 du même code : " () L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ".

  3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées et d'une violation de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

  4. En deuxième lieu, si les comptes-rendus du premier contrôle, datés des 20 et 21 février 2023, ont relevé que le niveau général des deux enfants de M. B et de Mme A n'avait " rien d'alarmant ", qu'ils s'exprimaient avec aisance et qu'ils avaient un très bon niveau en français, il ressort de ces comptes-rendus que les deux enfants ne disposaient d'aucun bilan rédigé ou recopié sur les savoirs essentiels, n'avaient pas de cahier par matière et n'avaient rempli pour toutes les matières qu'un demi-cahier depuis le début de l'année scolaire. De ce fait, leurs connaissances étaient fragiles, se caractérisant par des confusions et des approximations. De plus, ils éprouvaient des difficultés à donner du sens à leurs connaissances. Par ailleurs, certaines disciplines, telles que la physique-chimie et les sciences de la vie et de la Terre, étaient peu enseignées. Le niveau de langue des deux enfants était insuffisant, D n'ayant d'ailleurs aucun enseignement dans une seconde langue alors que son niveau scolaire correspondait à la classe de 5ème. En outre, les enfants ne travaillaient pas les liens entre les différentes matières. Aucun emploi du temps permanent n'avait été fixé pour chacun d'eux. Les rapports établis à la suite du second contrôle, le 28 juin 2023, ont confirmé ces constatations. Si M. B et Mme A les contestent, ils ne produisent aucune pièce de nature à en remettre en cause le bien-fondé. Enfin, en se bornant à faire valoir que le second contrôle s'est déroulé dans un lycée public, ils n'établissent pas que leurs enfants auraient lors de ce contrôle été interrogés sur des parties du programme qu'ils n'avaient pas encore étudiées, et qu'ils n'auraient pas été mis à même de s'exprimer et de montrer leurs connaissances.

  5. En troisième lieu, pour démontrer que leurs enfants souffriraient d'un " refus scolaire anxieux ", M. B et Mme A produisent un courrier d'un médecin de l'éducation nationale, des bilans psychométrique et psychomoteur pour C, des bilans psychométrique et ergothérapeutique pour D et des certificats émanant d'un médecin généraliste, d'un psychanalyste psychologue clinicien et d'un pédopsychiatre. Ils font également état de leurs études supérieures et de leurs situations professionnelles, des enseignements suivis par leurs enfants par correspondance auprès des cours Griffon et des cours Sainte-Anne, de leurs activités sportives et culturelles, de l'assistance d'une personne agréée pour le soutien scolaire et l'enseignement à domicile et du suivi d'une ergothérapeute. Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que l'état de santé des deux enfants serait incompatible avec leur scolarisation, et qu'en estimant, au vu des constatations rappelées au point 4, que les bilans dressés à l'issue des deux contrôles étaient insuffisants, le recteur se serait livré à une inexacte application des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation.

  6. En dernier lieu, M. B et Mme A ne sauraient en tout état de cause se prévaloir de circonstances postérieures aux décisions attaquées.

  7. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de même que, en tout état de cause, leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F B et Mme E A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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