CAA (Douai), 2025-10-17, n° 24DA01899¶
ID: CEOD_DCA_24DA01899_20251017 Date: 2025-10-17 Juridiction: CAA (Douai) Formation: 2e chambre - formation à 3 N° affaire: 24DA01899 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure a rejeté la demande d’instruction en famille qu’ils ont présentée pour leur fils A..., ainsi que la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de la région académique Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire.
Par un jugement n° 2303341 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de la région académique Normandie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que : contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, l’administration doit apprécier l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; les moyens soulevés par M. et Mme B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. et Mme B... qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B... ont déposé auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, une demande d’instruction en famille pour leur fils A..., né le 21 juin 2019, pour l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 19 juin 2023, la DASEN de l’Eure a rejeté cette demande. M. et Mme B... ont alors formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Par une décision du 7 juillet 2023, la commission académique du rectorat de la région académique Normandie a rejeté ce recours. La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant: : / 1°L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il résulte des termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité et de ce qui a été précédemment rappelé que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit apprécier avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, la commission académique du rectorat de la région académique Normandie n’a, pour rejeter la demande qui lui était soumise, pas commis d’erreur de droit en se prononçant sur l’existence d’une telle situation. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la commission académique.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Pour rejeter la demande des intimés, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant A... motivant un projet éducatif particulier et que les modalités d’instruction évoquées étaient prises en compte à l’école.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du projet éducatif, que M. et Mme B... ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par le souhait de mener des apprentissages selon un rythme qui lui est adapté, son besoin de se dépenser et d’être impliqué dans le choix de ses activités, son rythme de sommeil et son besoin de rituels. Ces éléments ne sauraient toutefois constituer une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants de quatre ans. La circonstance que l’enfant a bénéficié pour l’année scolaire précédente d’une autorisation d’instruction à domicile évaluée comme positive, ne saurait davantage caractériser une situation propre à l’enfant. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments justifiant de manière étayée la situation propre à leur fils et motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la commission académique a rejeté la demande de M. et Mme B.... Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Normandie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303341 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à M. et Mme C... B....
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière