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CAA (Douai), 2025-03-12, n° 23DA01188

ID: CEOD_DCA_23DA01188_20250312 Date: 2025-03-12 Juridiction: CAA (Douai) Formation: 2e chambre - formation à 3 N° affaire: 23DA01188 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté son recours préalable contre la décision du 20 mai 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle avait formée pour son fils au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par un jugement n° 2202625 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen, après avoir regardé la demande de Mme A comme étant également dirigée contre une nouvelle décision de la commission académique du rectorat de Normandie, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2022 de la rectrice de l'académie de Normandie et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A, représentée par Me Vocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision portant retrait de l'autorisation tacite d'instruction en famille de son fils née à la suite du dépôt de sa demande le 14 mars 2022 et refus d'une telle autorisation ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser l'instruction en famille de son fils ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • l'administration ayant décidé par une décision du 11 juillet 2022, devenue définitive, de lui accorder l'autorisation sollicitée, l'administration ne pouvait légalement procéder le 22 juillet 2022 au retrait de la décision implicite d'acceptation du 23 mai 2022, ni lui refuser cette autorisation ;

  • la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conditions fixées par l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'elle justifie d'un projet éducatif motivé par une situation propre à son enfant, de sa capacité à assurer l'instruction en famille et que sa demande est justifiée par l'état de santé et le handicap de son fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code l'éducation ;

  • la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;

  • le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;

  • la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;

  • les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

  1. Mme B A a sollicité, le 14 mars 2022, la délivrance d'une autorisation d'instruire en famille pour son fils , né le 17 janvier 2019, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Elle s'est vue délivrer un accusé réception attestant du caractère complet de sa demande au 23 mars 2022. Par une décision du 20 mai 2022, notifiée le 24 mai 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a rejeté cette demande. Par une décision du 28 juin 2022, la commission académique de Normandie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir regardé la demande de l'intéressée comme étant également dirigée contre une nouvelle décision de la commission académique du rectorat de Normandie, a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2022 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur l'étendue du litige :

  1. D'une part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

  2. D'autre part, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

  3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Normandie a procédé au retrait de la décision de la commission académique du 28 juin 2022, ainsi qu'à celui de de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure du 20 mai 2022, notifiée le 24 mai 2022. Par un courrier du 12 juillet 2022, elle a également informé Mme A qu'elle envisageait de procéder au retrait de la décision implicite d'acceptation née à la suite de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui a couru en l'espèce à compter du 23 mars 2022 et l'a invitée à ce titre à présenter ses observations. À la suite d'une nouvelle instruction de la demande de Mme A, par une décision du 22 juillet 2022, la directrice académique a, d'une part, procédé au retrait de cette décision implicite d'acceptation et, d'autre part, rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille présentée par Mme A. L'intéressée a alors présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette dernière décision devant la commission académique. À la suite du silence gardé par cette dernière pendant plus de deux mois, ce recours a été implicitement rejeté. Le retrait de la décision de la commission académique du 28 juin 2022 étant devenu définitif, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision, et qu'il a regardé la demande d'annulation de l'intéressée comme étant dirigée contre la nouvelle décision de la commission de recours ayant implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du 22 juillet 2022.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite en tant qu'elle rejette la demande de Mme A:

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

  3. Pour rejeter implicitement le recours administratif préalable obligatoire de Mme A dirigé contre la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour son fils , la commission académique de Normandie doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par la directrice académique dans sa décision du 22 juillet 2022 tirés de l'absence de justification de la capacité de la personne chargée d'instruire l'enfant à assurer cette instruction et de ce que le projet éducatif n'est pas suffisamment précis.

  4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, Mme A a indiqué que , grand-mère d' et en recherche d'emploi, serait son instructrice principale tout en précisant que cette dernière n'assurerait cette instruction que le jeudi après-midi. Si Mme A soutient à l'instance qu'elle serait elle-même chargée de l'instruction d', il n'est pas contesté qu'elle n'est pas titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, dont la production est prévue à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, et qu'elle ne fait état d'aucun autre élément à de nature à établir sa capacité à permettre à son fils d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les deux sœurs d' sont inscrites en classe complète règlementée au Centre national d'enseignement à distance (CNED) sur le fondement d'une autorisation d'instruction délivrée en application du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de leur état de santé et de leur handicap.

  5. D'autre part, il est constant que Mme A n'a pas produit, à l'appui de sa demande, de présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant mentionnés à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, en l'absence notamment de description de l'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette exigence ne saurait être regardée comme satisfaite par la seule inscription de l'enfant de Mme A au Centre national d'enseignement à distance (CNED).

  6. Enfin, il est constant que la demande de Mme A n'a pas été présentée sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, mais sur le fondement du 4° du même article. Elle ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée, au regard de ses motifs précédemment rappelés, n'a pas pris en compte l'intérêt de son fils au regard de son état de santé et de son handicap.

  7. Il résulte de ce qui précède que la commission académique de Normandie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.131-5 du code de l'éducation en rejetant le recours administratif de Mme A dirigé contre la décision du 22 juillet 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure rejetant sa demande d'autorisation d'instruction en famille présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite en tant qu'elle procède au retrait de la décision implicite d'acceptation :

  1. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "

  2. Dès lors que Mme A ne justifie pas des conditions pour se voir délivrer l'autorisation sollicitée, la décision implicite d'acceptation née du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur sa demande initiale, regardée comme complète le 23 mars 2022, était illégale. Par suite, l'administration a pu légalement procéder au retrait de cette décision dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'administration a procédé au retrait de la décision de rejet du 28 juin 2022 ne saurait en tout état de cause être regardée comme valant acceptation expresse de sa demande.

  3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2022 de la rectrice de l'académie de Normandie et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

  1. Mme A étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

  • M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

  • M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

  • M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

No 23DA01188