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TA (Versailles), 2024-12-10, n° 2407334

ID: CEOD_DTA_2407334_20241210 Date: 2024-12-10 Juridiction: TA (Versailles) Formation: 5ème chambre N° affaire: 2407334 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2407332 et des mémoires enregistrés les 17 octobre, 6 et 21 novembre 2024, Mme E A B et M. D A B, représentés par Me Turki, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 portant rejet du recours administratif préalables obligatoire exercé contre la décision du 26 juin 2024 par laquelle le rectorat de l'académie de Versailles a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille C en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille C ou, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de l'académie de Versailles ait respecté les règles de composition, de quorum et de délibération fixées par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l'éducation ;

  • elle est insuffisamment motivée ;

  • elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ;

  • elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

  • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

  • ils ont inscrit leur fille à l'école pour l'année scolaire 2025-2026 ;

  • leur fille présente un trouble alimentaire et une hypersensibilité justifiés par un bilan en orthophonie.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2407334 et des mémoires enregistrés les 17 octobre, 6 et 21 novembre 2024, Mme E A B et M. D A B, représentés par Me Turki, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 portant rejet du recours administratif préalables obligatoire exercé contre la décision du 26 juin 2024 par laquelle le rectorat de l'académie de Versailles a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille F en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille C ou, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de l'académie de Versailles ait respecté les règles de composition, de quorum et de délibération fixées par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l'éducation ;

  • elle est insuffisamment motivée ;

  • elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ;

  • elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

  • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

  • ils ont inscrit leur fille à l'école pour l'année scolaire 2025-2026.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ;

  • le décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ;

  • le code des relations entre le public et l'administration ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de M. Doré ;

  • les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;

  • et les observations de Me Turki pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

  1. Les requêtes n° 2407332 et n° 2407334 présentées par M. et Mme A B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

  2. M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler les deux décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a refusé de leur octroyer l'autorisation d'instruire leurs enfants C et F en famille durant l'année scolaire 2024-2025.

Sur les conclusions en annulation :

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

  3. Pour refuser de faire droit à la demande d'instruction en famille de leurs filles C et F, présentée par M. et Mme A B, l'administration s'est fondée, selon les termes des décisions du 22 juillet 2024, sur la circonstance que la situation de C et de F, telle que décrite par ses parents et caractérisée le besoin de sommeil des enfants, de leur nécessité d'évoluer dans un " milieu sécurisant " et de leur besoin " d'évoluer en plein air " ne permet pas de tenir pour établie une situation propre à ces enfants.

  4. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits par les requérants qui, s'ils sont postérieurs aux décisions attaquées, révèlent l'existence d'une situation préexistante, que F, âgée de trois ans, présente des " problèmes de sommeil sévères " et que " étant donné que les nuits ne sont pas réparatrices () il n'est pas possible d'être scolarisé en milieu ordinaire ". Il en ressort également qu'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité est suspectée et que " l'instruction en famille est donc actuellement la solution la plus adaptée pour elle ", " ces troubles impactant son bien-être physique et son équilibre émotionnel au quotidien rendant difficile une scolarisation en milieu classique ". Par ailleurs, s'agissant de C, âgée de cinq ans, les requérants produisent des certificats médicaux des 20 et 23 septembre 2024 prévoyant une évaluation de son hypersensibilité et des répercussions des épisodes de reflux sur son comportement alimentaire ainsi qu'un un " bilan psychologique pour évaluation cognitive " et un " bilan trouble de l'oralité " et s'interrogeant sur l'opportunité d'une poursuite de l'instruction à domicile compte tenu de son état émotionnel actuel. Ils produisent également un bilan en orthophonie établi le 8 novembre 2024 dont il ressort que C souffre d'un trouble alimentaire pédiatrique et présente une " sensibilité particulière de certains sens ", en particulier s'agissant du bruit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les résultats des contrôles effectués lors de l'instruction en famille de C et d'un autre enfant de la fratrie au cours de l'année précédente (2023/2024) étaient favorables. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation propre des deux enfants, attestée par ces documents médicaux, et alors que l'administration n'a pas critiqué les projets éducatifs présentés, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste doit être accueilli.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

  1. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles d'autoriser M. et Mme A B à instruire en famille leurs filles C et F pour l'année scolaire en cours 2024-2025 dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

  1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du recteur de l'académie de Versailles la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles la commission académique de l'académie de Versailles a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme A B à l'encontre des décisions du 26 juin 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs filles C et F sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles d'autoriser l'instruction en famille de C et F pour l'année scolaire en cours 2024-2025 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et M. D A B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

  • M. Doré, président,

  • Mme Le Montagner, présidente honoraire,

  • Mme Ghiandoni, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

Le Président-rapporteur,

Signé

F. Doré

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

M. le Montagner

Le greffier,

Signé

C. Gueldry

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Nos 2407332, 2407334