TA (Versailles), 2024-12-10, n° 2407305¶
ID: CEOD_DTA_2407305_20241210 Date: 2024-12-10 Juridiction: TA (Versailles) Formation: 5ème chambre N° affaire: 2407305 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B et M. F C, représentés par Me Vocat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a refusé de leur octroyer l'autorisation d'instruire leur enfant G en famille durant l'année scolaire 2024-2025 ;
3°) d'annuler les décisions en date du 10 juillet 2024 par laquelle l'inspectrice académique - DASEN des Yvelines a retiré les décisions du 11 juin 2024 par lesquelles elle avait l'autorisation de l'instruction en famille de leurs enfants E et D pour l'année scolaire 2024-2025 ;
4°) de leur accorder l'autorisation d'instruire en famille leurs trois enfants ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
les décision attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; les deux lettres du 10 juillet 2024 ne comportent aucune référence légale pouvant justifier le retrait des décisions du 11 juin 2024 ;
-
aucune décision de refus n'ayant été régulièrement notifiée dans le délai de deux mois, les demandes doivent être considérées comme ayant été tacitement acceptées ;
-
les décisions de retrait des décisions favorables du 11 juin 2024 sont illégales ;
-
s'agissant des décisions concernant les enfants G et E la durée d'instruction de leurs demandes telle qu'indiquées sur les décisions du 7 et 24 juin 2024 révèle un défaut d'examen de leur situation particulière ;
-
il reste à démontrer que l'avis de la commission académique a été rendu au terme d'une procédure régulière, l'arrêté de nomination des membres de cette commission n'ayant pas été publié et l'identité des membres ayant siégé n'étant pas indiquée ;
-
la réalité d'une situation propre des trois enfants est établie par les résultats antérieurs de l'instruction de E et D.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour Mme B et M. C le 25 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l'éducation ;
-
le code des relations entre le public et l'administration ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ;
-
les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
- Mme B et M. C demandent au tribunal d'annuler, d'une part la décision du 24 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a refusé de leur octroyer l'autorisation d'instruire leur enfant G en famille durant l'année scolaire 2024-2025 et, d'autre part, les décisions du 10 juillet 2024 par lesquelles l'inspectrice académique - DASEN des Yvelines a retiré les décisions du 11 juin 2024 par lesquelles elle avait l'autorisation de l'instruction en famille de leurs enfants E et D pour l'année scolaire 2024-2025, après avoir rejeté leur recours préalable obligatoire par deux décisions du 7 juin 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
-
Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
-
Mme B et M. C, déjà représentés par un avocat, ne justifient pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'ont pas joint à leur requête une telle demande. Une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n'étant pas caractérisée dans la présente instance, leurs conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
-
Aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ".
-
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3. " Et aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ".
-
Malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 1er mars 2024 du recteur de l'académie de Versailles fixant la composition de la commission académique devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, a fait l'objet d'une quelconque formalité de publicité. Dans ces conditions, Mme B et M. C sont fondés à soutenir que l'arrêté fixant la composition de la commission n'est pas entré en vigueur, et qu'ainsi les décisions contestées, prises par cette commission, sont entachées d'incompétence.
-
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions de la commission académique en date du 24 juin et 10 juillet 2024 refusant à Mme B et M. C l'autorisation d'instruire leurs enfants G, E et D en famille, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
-
Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
-
Eu égard au seul motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission académique devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille procède, dans une composition régulière, au réexamen des recours présentés par Mme B et M. C. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de convoquer à nouveau la commission afin qu'elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
-
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
-
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. C et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 24 juin et 10 juillet 2024 par lesquelles la commission académique de Versailles a refusé à Mme B et M. C l'autorisation d'instruire leurs enfants G, E et D en famille pour l'année 2024-2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de réunir une nouvelle commission pour qu'elle se prononce sur les recours de Mme B et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B et M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, M. F C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles
Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
-
M. Doré, président,
-
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
-
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
M. le Montagner
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.