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TA (Versailles), 2024-11-14, n° 2405873

ID: CEOD_DTA_2405873_20241114 Date: 2024-11-14 Juridiction: TA (Versailles) Formation: 7éme chambre N° affaire: 2405873 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2024, le 3 septembre 2024, le 13 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, M. et Mme B D, représenté par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission académique d'examen des recours de l'académie de Versailles du 8 juillet 2024 ayant rejeté leur recours formé contre la décision leur refusant l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A D au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de Versailles de leur délivrer cette autorisation ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de leur enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la commission de l'académie charger d'examiner les recours en matière d'instruction en famille a été irrégulièrement composée ;

  • la décision est entachée d'erreur de droit, d'une part car la situation propre à l'enfant n'a pas à être justifiée mais seulement exposée, de sorte que l'administration ne saurait contrôler son existence, et d'autre part car le rectorat ne pouvait refuser d'analyser leur demande présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation au motif que sa situation relèverait du motif médical visé au 1° de cet article ;

  • à titre subsidiaire, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, A étant instruit avec succès en famille depuis trois ans et cette modalité répond à son intérêt et à sa situation propre, qu'ils ont étayé ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 août 2024 et le 16 octobre 2024, le recteur de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.

Une note en délibéré produite par M. et Mme D a été enregistrée le 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport C Lutz, premier conseiller,

  • les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,

  • et les observations C et Mme D.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme D sont les parents d'un enfant de six ans qui bénéficie d'une instruction au sein de sa famille depuis trois ans. Ils ont sollicité l'autorisation de poursuivre son instruction en famille au titre de l'année 2024-2025 au cours de laquelle il doit suivre les enseignements du cours préparatoire. Leur demande, fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant, a cependant été rejetée par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines par décision du 12 juin 2024. Sur leurs recours, la commission académique d'examen des recours du rectorat de Versailles a, par décision du 8 juillet 2024, confirmé ce refus en lui substituant d'autres motifs. Par leur requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision.

  2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ".

  3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

  5. Le projet éducatif établi par M. et Mme D précise que leur enfant souffre d'anxiété de séparation pathologie et d'anxiété sociale, qui se manifeste par une difficulté à nouer des relations avec un adulte en l'absence de ses parents, des crises de panique et des troubles du langage et de la parole. Il indique également qu'il présente, des difficultés liées aux fonctions cognitives et comportementales, notamment des difficultés de concentration, de mémorisation et de compréhension. Il détaille, enfin, les adaptations nécessaires pour faire face à cette situation propre à l'enfant, reposant notamment sur la présence d'un adulte et d'un environnement familier. Ce projet est étayé par plusieurs certificats médicaux et de psychologue, et notamment par une attestation d'un pédiatre confirmant ces éléments et concluant que l'instruction à domicile, qui a d'ailleurs été mise en œuvre pour la scolarisation en classe de maternelle, est la plus adaptée à son profil. Cette appréciation est confirmée par un second certificat médical d'une autre pédopsychiatre qui indique que la reprise de la scolarité en milieu ordinaire est incompatible avec son état. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la forme d'instruction la plus conforme, en l'état, à l'intérêt de l'enfant est celle de l'instruction à domicile. Dès lors, en opposant un refus à la demande d'instruction en famille présentée par M. et Mme D, la commission académique a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

  6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de la commission académique d'examen des recours du 8 juillet 2024 doit être annulée.

  7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorisation d'instruire le fils C et Mme D en famille soit délivrée aux requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de Versailles de délivrer cette autorisation aux requérants dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

  8. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a refusé M. et Mme D à assurer l'instruction en famille de leur fils A au titre de l'année scolaire 2024/2025 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de Versailles de délivrer à M. et Mme D l'autorisation d'instruire leur fils en famille au titre de l'année scolaire 2024/2025, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

Mme Fejérdy, première conseillère ;

M. Lutz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le président,

Signé

O. Mauny

Le rapporteur,

Signé

F. Lutz

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405873