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TA (Toulouse), 2024-08-07, n° 2404840

ID: CEOD_ORTA_2404840_20240807 Date: 2024-08-07 Juridiction: TA (Toulouse) Formation: None N° affaire: 2404840 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme B F, représentée par Me Nakache, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour son fils A ainsi que la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'Académie de Toulouse a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 4 juin 2024 ;

2°) de l'autoriser à poursuivre l'instruction en famille de son fils A pour l'année scolaire 2024-2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

  • inscrire son fils A à l'école publique est une décision tout à fait inopportune au regard de son état de santé, tel qu'attesté par de nombreux professionnels de santé ;

  • cette perspective a d'ores et déjà fait régresser A, imposant un suivi psychologique renforcé en raison d'une anxiété perturbant son sommeil, son attention ;

  • dans son jugement du 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales avait en outre autorisé expressément Mme F à prendre toute mesure relative à la vie courante de l'enfant, mais également toute décision nécessitée par l'urgence, ce qui est à l'évidence le cas au regard de la nécessité d'inscrire l'enfant dans le cadre d'instruction en famille dans les plus brefs délais ;

  • la décision du père A de s'opposer à la scolarisation en famille n'est de toute évidence qu'une mesure de rétorsion à l'endroit de Mme F, et ne se fonde absolument pas sur l'intérêt de l'enfant ;

  • au mois de février 2023, elle a déposé plainte contre le père de son fils pour des faits de harcèlement et des faits de violences sur conjoint et sur enfant ;

  • il est impossible d'obtenir à bref délai une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;

s'agissant de la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

  • en l'espèce, il est gravement et de façon manifestement illégale porté atteinte au droit à l'éducation de son fils ;

  • les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11 et de l'article 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 sont complétées par les dispositions spécifiques du code de l'éducation et du code de l'action sociale et des familles qui sont manifestement violées en l'espèce ;

  • les enfants handicapés ont un égal droit à bénéficier d'un enseignement scolaire adapté à leurs compétences et à leurs besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

  2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. () ". Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. (). " ;

  3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative.

  4. L'enfant A E F, âgé de 9 ans et reconnu en situation de handicap, a bénéficié d'une scolarisation à distance à compter de novembre 2020 puis d'une instruction en famille à compter de septembre 2022. Mme F a demandé, le 21 mai 2024, l'autorisation de poursuivre l'instruction en famille pour son fils A au titre de l'année 2024-2025. Par une décision du 4 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif que la demande n'avait pas été signée par l'autre représentant légal A, à savoir son père M. E. Le recours exercé contre cette décision a été rejeté par une décision du 9 juillet 2024 indiquant que l'enfant devra être scolarisé dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2024-2025.

  5. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 17 août 2023 devenu définitif, le juge aux affaires familiales a ordonné que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, M. E et Mme F. Contrairement à ce que soutient la requérante, le choix du mode de scolarisation de l'enfant entre dans la catégorie des actes importants en matière d'éducation devant être pris après concertation des deux parents et aucune des circonstances invoquées ne justifie qu'une telle décision soit prise sans l'accord de M. E, titulaire de l'autorité parentale. En outre, si le rapport d'une psychologue clinicienne du 13 mars 2024 recommande la poursuite de l'instruction à domicile, il ne résulte pas de l'instruction que la scolarisation A dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé serait nécessairement inadaptée à son état de santé et à ses besoins alors que des dispositifs d'aides et d'accompagnements spécifiques peuvent être mis en place si nécessaire. Dans ces conditions, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'éducation.

  6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme F selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F.

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 7 août 2024.

La juge des référés,

L. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,