TA (Strasbourg), 2024-02-22, n° 2203752¶
ID: CEOD_DTA_2203752_20240222 Date: 2024-02-22 Juridiction: TA (Strasbourg) Formation: 2ème Chambre N° affaire: 2203752 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme E C et M. G F demandent au tribunal d'annuler les décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin les a mis en demeure d'inscrire leurs enfants A et B dans le collège Françoise Dolto de Sierentz ou dans un établissement d'enseignement scolaire privé avant le 9 juin 2022.
Ils soutiennent que :
-
les mises en demeure ne respectent pas le délai de quinze jours pour procéder à l'inscription scolaire prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation ;
-
en méconnaissance des dispositions de la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative à l'instruction dans la famille, les bilans qui leur ont été notifiés à l'issue de chacun des contrôles pédagogiques ne précisent pas les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permettrait pas l'acquisition progressive des domaines du socle commun, ni les insuffisances auxquelles ils pourraient remédier ;
-
en méconnaissance des dispositions de la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative à l'instruction dans la famille, leurs enfants ont été évaluées par rapport aux connaissances d'un enfant du même âge scolarisé, alors que l'évaluation doit se faire en fonction des connaissances et compétences acquises à la fin de la période d'instruction obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l'éducation ;
-
la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative à l'instruction dans la famille, publiée le 25 avril 2017 sur le site internet circulaire.gouv.fr ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 :
-
le rapport de M. Rees ;
-
les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;
-les observations de M. D, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
- A la suite de contrôles pédagogiques réalisés les 20 janvier et 16 mai 2022 dans le cadre de l'instruction en famille de leurs filles A et B, dont les résultats ont été jugés insuffisants, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin, par des décisions du 25 mai 2022, a mis en demeure Mme C et M. F de les inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé avant le 9 juin 2022. Mme C et M. F demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
-
Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : " () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / () Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi () ".
-
En premier lieu, aux termes de l'article R. 131-16-1 du même code : " Le bilan du contrôle est notifié () aux personnes responsables de l'enfant (). Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné () ". Aux termes de l'article 3.6 de la circulaire du 14 avril 2017 susvisée : " À l'issue de ce second contrôle, le bilan est notifié aux personnes responsables. Si les résultats du contrôle sont toujours insuffisants, les parents sont mis en demeure par l'IA-Dasen d'inscrire l'enfant, dans les quinze jours qui suivent la notification, dans un établissement d'enseignement public selon les règles habituelles d'inscription et d'affectation, ou dans un établissement d'enseignement privé de leur choix (article L. 131-10 du code de l'éducation). La mise en demeure de procéder à une telle inscription est motivée à partir des conclusions du second contrôle qui, comme celles notifiées aux personnes responsables à l'issue du premier contrôle, doivent préciser en quoi l'instruction donnée ne permet pas la progression de l'enfant vers l'acquisition, à la fin de la période de l'instruction obligatoire, des connaissances et compétences fixées par l'article D. 131-11 du code de l'éducation dans chacun des cinq domaines de connaissances et de compétences déclinés dans le socle commun () ".
-
Il ressort des pièces du dossier que les différentes fiches de synthèse constituant les bilans des contrôles pédagogiques effectués les 20 janvier et 16 mai 2022 font état, de manière précise et circonstanciée, des lacunes et insuffisances de chacune des deux enfants, notamment en histoire-géographie, en géométrie et en langue vivante. Elles comportent également, tant en ce qui concerne les premiers bilans qu'en ce qui concerne les seconds, un relevé circonstancié des insuffisances de l'enseignement dispensé et des recommandations pour y remédier. Alors que ces bilans des contrôles pédagogiques ne se limitent ainsi pas à relever, sans autre précision, que le mode d'instruction mis en place est insuffisant, comme le soutiennent les requérants, ces derniers n'indiquent pas en quoi les informations qu'ils comportent ne sont pas conformes aux dispositions précitées.
-
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas des bilans des contrôles pédagogiques en litige, qui font exclusivement référence aux compétences se rapportant aux domaines du socle commun, que les deux enfants ont été évaluées par comparaison avec le niveau et les résultats attendus d'élèves scolarisés du même âge.
-
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les mises en demeure contestées ont été notifiées aux requérants le 3 juin 2022, soit moins de quinze jours avant la date du 9 juin 2022 qui leur était prescrite pour s'y conformer. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 131-10 précité, mais seulement en tant qu'elles fixent cette date du 9 juin 2022.
-
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. F ne sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées que dans la mesure indiquée au point précédent.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 25 mai 2022 sont annulées en tant qu'elles prévoient un délai inférieur à quinze jours pour y déférer.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C et M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. G F et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
P. REES L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. MERRI
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,