TA (Rennes), 2024-11-29, n° 2406678¶
ID: CEOD_DTA_2406678_20241129 Date: 2024-11-29 Juridiction: TA (Rennes) Formation: None N° affaire: 2406678 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. et Mme A B demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de recours de l'académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l' éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils C au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur fils au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision en litige a pour effet de les obliger à inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire, ce qui est de nature à impacter fondamentalement ses apprentissages, à rompre la continuité de la pratique musicale qu'il pratique assidûment quotidiennement ainsi que ses pratiques sportives ;
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la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : compte tenu de l'intensité des pratiques musicales de leur enfant, il est nécessaire pour lui de bénéficier d'un rythme personnalisé ; la socialisation est prise en compte dans leur projet éducatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
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la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les activités musicales de C au conservatoire ne représentent qu'un volume de quatre heures par semaine du lundi au vendredi, volume qui peut être aisément positionné sur du temps extrascolaire et sa pratique en dehors du conservatoire peut être organisée de façon souple ; enfin, le seul changement des pratiques pédagogiques entre l'instruction en famille et l'établissement scolaire choisi par la famille ne saurait justifier une situation d'urgence dès lors que la scolarité de l'élève n'est pas interrompue ;
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la commission académique n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que la pratique musicale de l'enfant peut être organisée en dehors du temps scolaire, que des aménagements peuvent être éventuellement demandés dans l'établissement et que l'intégration d'activités sportives variées en semaine en plus des activités artistiques résulte de seul choix de la famille.
Vu :
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la requête au fond no 2406677 ;
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les autres pièces du dossier.
Vu :
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le code de l'éducation nationale ;
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le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 :
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le rapport de Mme Plumerault,
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les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Rennes.
M. et Mme A B n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A B sont les parents de C, âgé de dix ans. Ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2024-2025 au motif de la pratique d'activités artistiques intenses. Par une décision du 25 juin 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande. Ils ont formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 4 septembre 2024 de la commission de recours de l'académie de Rennes. Ils demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives () ". Aux termes de l'article R. 131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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Il est constant que C pratique la musique de façon intensive plusieurs heures par semaine. Il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit au conservatoire intercommunal de Quimperlé communauté pour suivre des cours de piano, de trompette et de formation musicale et qu'il pratique également l'orgue de façon autonome. Cette pratique musicale assidue et quotidienne, y compris à domicile, lui a permis de remporter le premier prix à un concours de piano et de participer aux ensembles de trompettes pour les concerts de fin d'année. La poursuite de cette pratique musicale intensive dont l'apprentissage va être amené à se renforcer pour lui permettre de développer son potentiel relevé par ses différents professeurs, notamment par la participation à des événements et des stages, apparaît ainsi difficilement compatible avec une scolarisation au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé.
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Dans ces conditions, M. et Mme A B sont fondés à soutenir qu'au vu de la situation de leur enfant, son instruction en famille, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d'enseignement, est la plus conforme à son intérêt. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne l'urgence :
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L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
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Compte tenu des effets de la décision en litige, laquelle a pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur fils dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir, dans un très bref délai, eu égard à la rentrée scolaire ayant déjà eu lieu depuis plusieurs mois et de ce qui a été dit aux points précédents, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
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Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants aux fins de suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution de la présente ordonnance implique que M. et Mme A B bénéficient, à titre provisoire et jusqu'à l'intervention du jugement de la requête au fond, d'une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant C au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de leur délivrer cette autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de recours de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme A B contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils C au titre de l'année scolaire 2024-2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de délivrer à M. et Mme A B, pour leur fils C, une autorisation provisoire d'instruction dans la famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2406678