TA (Poitiers), 2024-11-14, n° 2403064¶
ID: CEOD_ORTA_2403064_20241114 Date: 2024-11-14 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: None N° affaire: 2403064 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme F C et M. D B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit à l'éducation de leur fils A et à leur liberté d'aller et venir par le refus opposé à leur demande d'instruction en famille, et de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, sans délai à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : le refus opposé à leur demande d'instruction en famille, ainsi que la mise en demeure du 17 octobre 2024 d'inscrire A dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter du 28 octobre 2024, date de notification de la mise en demeure, portent une atteinte grave et immédiate, d'une part à leur liberté d'aller et venir en raison de leur projet familial d'itinérance en bateau, le long des canaux français, mis en œuvre depuis le 5 septembre 2024, et, d'autre part, au droit à l'éducation de leur enfant, protégé par l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dès lors qu'ils justifient, en application de l'article L. 131-5 du même code, d'une situation propre de leur fils et d'un projet éducatif adapté, et que leur itinérance fait obstacle à toute inscription de leur enfant en établissement scolaire ;
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sur l'urgence : leur refus de déférer à la mise en demeure d'inscrire leur fils dans un établissement scolaire dans le délai de quinze jours à compter du 28 octobre 2024 étant passible d'une sanction pénale, il y a urgence à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
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L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
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Par une ordonnance du 30 août 2024, la juge des référés a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable de Mme C et M. B formé à l'encontre de la décision du 17 avril 2024 refusant de les autoriser à instruire leur fils A en famille, au motif que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 22 mai 2024 était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. La juge des référés ayant seulement enjoint à la rectrice de l'académie de Poitiers de réexaminer la demande d'instruction dans la famille des requérants, une nouvelle décision, datée du 19 septembre 2024, leur a, de nouveau, refusé l'autorisation d'instruction sollicitée, considérant que les éléments produits à l'appui de la demande initiale étaient inchangés, que la méthode pédagogique retenue était imprécise et ne permettait pas d'assurer son adaptation aux besoins de A, et que le projet familial de voyage ne pouvait, à lui seul et malgré l'ouverture culturelle qu'il induisait, constituer un projet pédagogique. Malgré cette décision, réceptionnée le 30 septembre 2024, les requérants, qui ont poursuivi l'organisation de leur projet d'itinérance, soutiennent avoir commencé leur périple le 5 septembre 2024, M. B ayant même acquis, en vertu de l'acte de vente produit, un navire de plaisance de type " voilier ancien " le 22 octobre 2024, afin de naviguer sur les canaux français.
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Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille () ".
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D'une part, si la liberté d'aller et venir constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative comportant le droit de se déplacer à l'intérieur et au dehors du territoire français, elle ne saurait s'étendre à l'itinérance de la famille au sens des dispositions précitées du code de l'éducation, et ne peut donc avoir ni pour objet, ni pour effet de permettre aux requérants de poursuivre leur projet d'itinérance alors, surtout, que l'exécution de la décision du 22 mai 2024 n'a été suspendue, par l'ordonnance précitée du 30 août 2024, qu'en raison, d'une part, de l'urgence liée à la rentrée scolaire de septembre 2024, alors imminente, et, d'autre part, d'un vice d'incompétence, ayant seulement justifié, en conséquence, une injonction de réexamen de leur demande et non une injonction d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025.
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D'autre part, ni le refus d'instruction dans la famille opposé par l'académie de Poitiers à la demande des requérants pour leur fils A, ni la mise en demeure qu'ils ont réceptionnée le 28 octobre 2024 de l'inscrire, dans le délai de quinze jours, dans un établissement scolaire, ne sont de nature à porter atteinte au droit à l'éducation de A, dès lors que ces décisions ont précisément pour objet de garantir qu'il bénéficiera d'une instruction, laquelle est obligatoire pour un enfant de son âge, et ne peut d'ailleurs être effectuée dans la famille qu'à titre dérogatoire, après autorisation administrative. Dans ces conditions, le refus d'autorisation d'instruction en famille et la mise en demeure précités ne sauraient constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des requérants et au droit à l'éducation de leur fils. Par suite, la requête présentée par les requérants est manifestement mal fondée.
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Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme C et de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et à M. D B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 14 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
S. GIBSON-THERY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER