Aller au contenu

TA (Poitiers), 2024-10-11, n° 2402755

ID: CEOD_ORTA_2402755_20241011 Date: 2024-10-11 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: None N° affaire: 2402755 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A C, représentée par Me Candon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) a refusé l'inscription de son fils A C en classe complète réglementée de première générale au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur général du CNED d'inscrire à titre provisoire son fils en classe de première réglementée dans un délai de dix jours ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du CNED la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

  • la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils, qui a la nationalité française, habite à Constantine en Algérie alors que le seul lycée français du pays se trouve à Alger, à 391 km de son domicile et que la décision contestée prive son fils d'une scolarité française avec des évaluations de contrôle continu valables pour le baccalauréat dès la première et ne lui permet pas non plus de bénéficier des avis et évaluations du conseil de classe réservés aux élèves inscrits dans une classe complète règlementée du CNED ; si son fils conserve la possibilité de passer le baccalauréat en candidat libre, cela le contraindra à passer, en plus du baccalauréat français écrit et oral, les 6 ou 7 épreuves de première en juin au lycée français d'Alger, sans bénéficier du contrôle continu dont bénéficient les enfants inscrits dans une classe complète règlementée du CNED ; l'inscription dans une telle classe permet, en outre, un accès direct à Parcoursup alors que l'inscription en CNED en procédure libre impose de suivre la procédure " Études en France ", ce qui constitue une difficulté par rapport à l'accès direct à Parcoursup ;

  • il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; le directeur général du CNED a méconnu les dispositions de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son établissement n'avait d'obligation qu'à l'égard des élèves qui résident sur le territoire français et qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'admettre ou non ceux établis à l'étranger ; le directeur général du CNED était incompétent pour fixer une nouvelle condition d'inscription tenant à ce que les élèves établis à l'étranger doivent être directement issus des établissements relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), laquelle n'est fixée par aucun texte ; dans la mesure où la mission du CNED est d'accueillir tous les élèves en cycle terminal ne pouvant être scolarisés dans les établissements relevant de l'AEFE, cette condition supplémentaire est, en toute hypothèse, illégale ; la nouvelle condition posée par le CNED porte également atteinte au principe d'égalité entre élèves placés dans des situations comparables ; la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et méconnait, de la sorte, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;

  • la requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le numéro 2402754 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

  1. Mme D B, épouse C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) a refusé l'inscription de son fils A C en classe complète réglementée de première générale au titre de l'année scolaire 2024-2025.

  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

  3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

  4. Il est constant que l'exécution de la décision du directeur général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) du 26 septembre 2024 refusant l'inscription du fils de Mme D B en classe complète réglementée de première générale au titre de l'année scolaire 2024-2025, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit scolarisé au CNED en classe complète libre, comme l'a d'ailleurs proposé le directeur général de cet établissement à la requérante dans la décision attaquée. Ainsi que cela ressort de la documentation du CNED, librement accessible sur le site internet de cet établissement, une préparation en classe complète de première générale organisée par le CNED, qu'elle s'effectue sous statut réglementé ou sous statut libre, se compose d'enseignements, d'un volume horaire et d'un nombre de devoirs exactement identiques, ces deux voies de formation comportant, par ailleurs, les mêmes ressources pédagogiques, le même dispositif de correction comportant, notamment, le dépôt des devoirs écrits et oraux sur la plateforme pour une correction individualisée, les mêmes outils d'échange ainsi que les mêmes ressources complémentaires. S'agissant de l'accompagnement individualisé des élèves, la seule différence entre ces deux voies de formation est la fourniture tous les mois d'un rapport de progression pédagogique ainsi que l'organisation de quelques " classes virtuelles " tout au long de l'année, sous statut réglementé. Par suite, le refus contesté de scolarisation du fils de Mme B en classe complète réglementée de première générale n'est pas en lui-même, compte tenu de la possibilité pour ce dernier de s'inscrire en classe complète libre, de nature à créer une situation d'urgence.

  5. Par ailleurs, si les élèves inscrits en classe complète réglementée, dont le baccalauréat repose sur un contrôle continu et sur des épreuves terminales représentant respectivement 40 % de et 60 % de la note finale, ne doivent subir une épreuve ponctuelle en fin de la classe de première que pour les épreuves anticipées de français, tandis que ceux inscrits en classe complète libre, qui ne sont pas soumis au contrôle continu, ont à passer, en fin de classe de première, les mêmes épreuves et ont ensuite à choisir de passer soit l'ensemble de leurs autres épreuves à la fin du cycle terminal, soit l'ensemble de leurs épreuves successivement, en fin de classe de première sur le programme de première, puis en fin de terminale sur le programme de terminale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'inscrire le fils de l'intéressée dans une classe complète réglementé et, par voie de conséquence, le passage de son baccalauréat selon la procédure prévue pour les élèves inscrits en classe libre, porterait à l'intérêt de ce dernier une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue.

  6. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B, la procédure " Etudes en France " ne s'applique pas aux ressortissants français qui ont un accès direct à la procédure Parcoursup, même s'ils résident en Algérie, que leur scolarité s'effectue au CNED sous statut réglementé ou sous statut libre. Par suite, la requérante n'est pas, en tout état de cause, fondée à se prévaloir de la situation d'urgence que créerait, selon elle, la nécessité pour son fils de recourir à la procédure " Etudes en France " lors de la fin de son cycle terminal en cas d'inscription au CNED an classe de première libre.

  7. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2, qui, en la matière, n'est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera transmise au Centre national d'enseignement à distance.

Fait à Poitiers, le 11 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER

N° 2400578