Aller au contenu

TA (Poitiers), 2024-08-30, n° 2402177

ID: CEOD_DTA_2402177_20240830 Date: 2024-08-30 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: None N° affaire: 2402177 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 27 août 2024, Mme C , représentée par Me Ledeux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a exercé contre la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Charente-Maritime a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille B F au titre de l'année 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de lui délivrer une autorisation d'instruction en famille pour sa fille B, dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • La condition d'urgence est remplie compte tenu de l'impact grave et immédiat que la décision a sur la scolarité de B, sur la situation financière de la famille et sur la vie privée et familiale de l'ensemble de la famille ;

  • Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition de la commission, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

  • la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

  • aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;

  • la requête enregistrée le 9 août 2024 sous le numéro 2402176 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2024.

Vu :

  • la convention internationale des droits de l'enfant ;

  • la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme D,

  • les observations de Me Ledeux, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et a notamment exposé l'existence d'une itinérance de la famille justifiant l'instruction dans la famille,

  • les observations de M. A, responsable du service juridique de l'académie de Poitiers, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense de l'administration, en contestant que la condition d'urgence soit remplie et en faisant valoir que la scolarisation était dans l'intérêt de l'enfant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

  1. Mme C a déposé le 24 mai 2024 une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille B F, née le 24 février 2013, au motif de l'itinérance de la famille en France. Par une décision du 11 juin 2024, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. Mme C a contesté cette décision en déposant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 135-1 du code de l'éducation. Par une décision du 25 juillet 2024, la commission de l'académie de Poitiers a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision.

  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

  1. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.

  2. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir qu'elle implique l'éclatement de la famille E, dès lors que la profession du père implique des déplacements de ville en ville incompatibles avec une scolarisation stable de B. Compte tenu des effets de cette décision sur la vie de l'enfant en raison de l'éclatement de la cellule familiale qu'elle implique, et au regard de la proximité de la date de la rentrée scolaire, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l'espèce, comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

  1. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de de l'article L. 131-5 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231 1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ".

  2. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille ont été fixées par décret n° 2022-182 du 15 février 2022 et codifiées aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation. Outre la nécessité, en vertu de l'article R. 131-11-1 de ce code, de compléter un formulaire de demande d'autorisation précisant notamment l'identité de l'enfant, des personnes responsables de l'enfant ainsi que de la personne chargée d'instruire l'enfant s'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant, l'article R. 131-11-4 dudit code précise que : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ".

  3. La famille E fait partie de la communauté des gens du voyage, et le père de famille est commerçant non sédentaire. Au regard de l'itinérance de la famille à travers la France, itinérance au demeurant non contestée en défense, et du sérieux du projet pédagogique présenté par la requérante, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  4. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 prise par la rectrice de l'académie de Poitiers, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

  1. Compte tenu de ses motifs, la suspension de la décision attaquée implique qu'une autorisation d'instruction dans la famille soit délivrée à titre provisoire à la requérante pour leur fille B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 25 juillet 2024.

  2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C contre la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Charente-Maritime a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour B F au titre de l'année 2024-2025 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Poitiers de délivrer aux requérants une autorisation d'instruction dans la famille à titre provisoire pour leur fille B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 30 août 2024.

La juge des référés,

signé

Jeanne TADEUSZ-DUVAL

La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

G ' FAVARD