TA (Pau), 2024-12-23, n° 2302027¶
ID: CEOD_DTA_2302027_20241223 Date: 2024-12-23 Juridiction: TA (Pau) Formation: CHAMBRE 1 N° affaire: 2302027 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme F C et M. E I, représentés par Me Mabilon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes les a mis en demeure d'inscrire leur enfant B I dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023/2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant à domicile ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la même autorité de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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cette décision a été prise par une personne incompétente ;
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elle est entachée d'un vice de procédure résultant des conditions irrégulières dans lesquelles se sont déroulés les contrôles académiques du 16 novembre 2022 et du 26 avril 2023 ; ils n'ont pas été correctement informés de l'intervention des contrôles ; il n'est pas établi que Mme H est membre du corps d'inspection ; le premier contrôle est prématuré ; les bilans de contrôles ont été irrégulièrement notifiés ; le premier bilan de contrôle n'indique pas dans quel délai sera réalisé le second et ne précise pas quelles sont les lacunes relevées dans chacun des cinq domaines de compétences analysés ; ces bilans ne les informent pas des sanctions pénales encourues ; l'enquête réalisée par le maire devra être produite ; l'ensemble de ces manquements conduit à constater qu'ils ont été privés d'une garantie ;
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la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
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elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits en ce que le contrôle a été réalisé hors du domicile sans motif alors qu'il doit en principe être effectué au domicile de l'intéressée ; l'erreur de fait résulte également de l'absence de prise en compte, pour apprécier la progression de B, des objectifs identifiés par l'organisme Griffon d'enseignement à distance ;
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elle est entachée d'une erreur de droit pour les mêmes motifs que ceux qui sont développés au soutien du vide de procédure ;
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l'autorité administrative a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Par lettre du 18 juin 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux a été mise en demeure de produire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
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l'auteur de l'acte est compétent ;
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la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure régulière : l'inspectrice en charge d'évaluer B est membre du corps d'inspection, le délai entre les deux bilans a été respecté et les parents ont été raisonnablement prévenus du délai et des modalités de réalisation du bilan, les bilans sont suffisamment motivés et elle précise les compétences qui sont analysées et en quoi celles fournies par B ne sont pas suffisantes ;
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les bilans de contrôles ne se réalisent pas nécessairement au domicile des parents et il est possible qu'ils se déroulent dans les locaux de l'administration sans entacher d'irrégularité la procédure ;
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les résultats obtenus dans le cadre des notes délivrées par un organisme par correspondance n'ont pas à être pris en compte ;
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il n'y a pas d'erreur de droit ;
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elle n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de B et sa famille au regard des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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la convention internationale des droits de l'enfant ;
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la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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le code des relations entre le public et l'administration;
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme Crassus,
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et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
- Mme C et M. I ont obtenu l'autorisation de scolariser à domicile leur fille ainée, née le 18 octobre 2010, pour l'année scolaire 2022/2023 (niveau 5ième). Les deux contrôles réalisés les 16 novembre 2022 et 26 avril 2023 ont donné lieu à des bilans défavorables. C'est ainsi que le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) des Landes les a mis en demeure d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023/2024. Par la présente requête, Mme C et M. I, agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2023.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
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Il ne peut être dérogé à l'obligation de scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (enfants âgés de trois à seize ans), que sur autorisation délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi. Ainsi, l'article L. 131-5 du code de l'éducation précise les conditions de délivrance d'une telle autorisation.
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Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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Toutefois, le IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 a prévu que, par dérogation l'autorisation d'instruction dans la famille serait accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ont été jugés satisfaisants.
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Il est constant que l'enfant B bénéficiait d'une instruction en famille au titre de l'année scolaire 2021-2022 et entrait, par suite, dans le champ d'autorisation du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 prévoyant, à titre dérogatoire, une autorisation d'instruction en famille de plein droit pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 sous réserve que les résultats du contrôle organisé en application des dispositions précitées de l'article L. 131-10 du code de l'éducation soient jugés satisfaisants.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
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En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation : " Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur d'académie et le recteur de région dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation ".
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La décision contestée est signée par M. A D, qui a été nommé directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Landes, par décret du président de la République du 23 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 25 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée sera écarté.
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En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation qui la fondent, de sorte qu'elle est suffisamment motivée en droit. Elle indique par ailleurs que les résultats des contrôles effectués les 16 novembre 2022 et 26 avril 2023 ont été jugés défavorables. Dans ces conditions la décision litigieuse satisfait à l'obligation de motivation en faits. Le moyen tendant à l'insuffisance de motivation sera écarté.
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En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ont été informés, par deux convocations en date des 12 octobre et 24 mars 2023 de la date, du lieu, et des modalités du contrôle, ainsi que de l'identité et des fonctions de la personne qui effectuerait ce contrôle conformément aux dispositions de l'article R. 131-16-2 du code de l'éducation. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
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En quatrième lieu, aux termes de la circulaire du 14 avril 2017 : " Pour les enfants relevant du niveau primaire, l'IA-Dasen procède au contrôle ou désigne à cette fin un inspecteur de l'éducation nationale. / Pour les enfants relevant du niveau secondaire, l'IA-Dasen saisit le recteur d'académie pour qu'il désigne des membres des corps d'inspection ". Il ressort des pièces du dossier que les contrôles ont été effectués par Mme H, qui, contrairement à ce que font valoir les requérants, a été titularisée dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux par décret du 5 juillet 2008. Le moyen tiré de ce que le contrôle n'aurait pas été effectué par un membre des corps d'inspection désigné par le recteur d'académie manque en fait.
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En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors que le contrôle effectué le 16 novembre 2022 a eu lieu deux mois et quinze jours après la rentrée scolaire, soit moins de trois mois après la délivrance de l'autorisation d'instruction en famille, en méconnaissance de l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Or, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'instruire B en famille a été délivrée, pour les années 2022-2023 et 2023-2024 par une décision du 28 juin 2022. Par suite, le contrôle du 16 novembre 2022, qui s'est déroulé près de 4,5 mois plus tard, est bien intervenu dans les délais prescrits par le code. Ce moyen sera écarté.
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En sixième lieu, Mme C et M. I soutiennent que les bilans des deux contrôles n'ont pas été notifiés de façon régulière. Aux termes de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. () ".
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D'une part, les résultats du premier contrôle ont été notifiés aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2022, soit dans les trois mois suivant sa réalisation, le 16 novembre 2022.
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D'autre part, les dispositions de l'article R. 131-16-1 précité ne sont applicables qu'au bilan du premier contrôle, et non à celui du second contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que le bilan du second contrôle n'aurait pas été régulièrement notifié aux requérants doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la rectrice fait valoir en défense, et sans être contestée, que le bilan de ce second contrôle a été notifié en même temps que la décision du 2 juin 2023 contestée.
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En septième lieu, aux termes de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation : " Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné () "
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D'une part, le bilan du 16 novembre 2022 indique, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les raisons pour lesquelles les domaines du socle commun ne sont pas acquis. Il précise en effet que B a des fragilités en mathématiques et sciences, en relevant notamment qu'aucune notion de technologie ou de physique-chimie n'avait encore été travaillée. A cet égard, un bilan n'est pas irrégulier pour la seule raison qu'il n'aborde pas chacun des domaines du socle commun. Cette branche du moyen sera écartée.
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D'autre part, et comme le fait valoir la rectrice, les dispositions précitées de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation n'imposent pas d'informer les personnes responsables de l'enfant de la date précise du second contrôle dès le bilan du premier contrôle, mais précisent uniquement que ce deuxième contrôle ne peut intervenir avant un délai d'un mois. En l'espèce, Mme C et M. I ont bien été informés, le 19 décembre 2022, que le contrôle du 16 novembre 2022 était insuffisant, et de ce qu'un second contrôle serait organisé, celui-ci a été organisé en avril 2023, soit plus d'un mois plus tard. La procédure a donc été suivie conformément aux prescriptions de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation, de sorte que cette branche du moyen sera écartée.
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En huitième lieu, aux termes du 3° de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation : " Le bilan du contrôle () 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal ".
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Il ressort du premier bilan notifié qu'il indique : " qu'en cas de résultats insuffisants [lors du second contrôle], les personnes responsables de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, et de sanctions pénales si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure de scolarisation ".
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Bien que cette seule mention ne permette pas d'informer suffisamment les parents des sanctions pénales dont ils peuvent faire l'objet, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
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En l'espèce, un tel vice n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, à savoir la mise en demeure de scolariser la jeune B. De même, il ressort des pièces du dossier notamment de l'autorisation d'instruction en famille, qui leur a été délivrée le 28 juin 2022, soit quelques mois avant la notification du bilan du premier contrôle, laquelle informait, de manière détaillée, de la mise en demeure et des sanctions pénales dont les parents peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Par suite, Mme C et M. I, qui ont été informés des conséquences des bilans défavorables et des sanctions encourues s'ils ne se conformaient pas à la mise en demeure, ne peuvent être regardés, en l'espèce, comme ayant été privés d'une garantie. Le moyen tiré de l'absence d'information des sanctions pénales encourues sera écarté.
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En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " Les enfants qui reçoivent l'instruction dans leur famille, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ".
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Toutefois, ce contrôle a pour seul objet de vérifier, après délivrance de l'autorisation que les motifs avancés pour justifier l'instruction en famille sont justifiés et que l'instruction est compatible avec l'état de santé de l'enfant et ses conditions de vie en famille. Par suite, un tel vice, à le supposer établi, n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, ni à priver les intéressés d'une garantie. Par ailleurs, cette enquête concerne l'autorisation d'instruire à domicile et non la mise en demeure de scolariser leur enfants suite aux bilans défavorables, de sorte que cet argument ne peut donc utilement venir en contestation de la décision litigieuse.
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En dixième lieu, si les requérants soutiennent qu'aucun obstacle ne justifiait que les contrôles dont a fait l'objet leur fille soient réalisés hors de leur domicile, les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, qui prévoient que le contrôle " est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit ", n'excluent pas que ce contrôle puisse se dérouler dans des locaux de l'administration. Par suite ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
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En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit dès lors que les textes qui prescrivent la procédure à suivre n'auraient pas été respectés, sera écarté.
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En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation quant aux résultats scolaires qu'obtient leur fille dans le cadre de son enseignement à distance, le relevé de note du 1er trimestre qu'ils produisent ne comprend pas l'ensemble des éléments du socle pédagogique mais seulement les mathématiques et le français ainsi que les évaluations corrigées versées au dossier, qui ne concernent également que ces deux matières. De plus, le nombre des évaluations produites, seulement trois, est en quantité insuffisante pour apprécier globalement la progression de l'enfant. Ainsi, les requérants n'établissent pas, par les quelques pièces qu'ils produisent, que les conclusions des deux bilans d'évaluation dont leur fille a fait l'objet seraient inexactes. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté.
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En troisième et dernier lieu, si Mme C et M. I soutiennent que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille et le droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l'emploi du temps imposé par un établissement scolaire nuirait aux sorties éducatives et culturelles organisées par ses parents, conduirait à ce que la jeune B ait un emploi du temps totalement distinct de celui de sa jeune sœur, et serait de nature à créer chez cet enfant des troubles certains.
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Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
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Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de l'enfant serait de nature à nuire à son épanouissement, ni qu'elle porterait atteinte à son intérêt supérieur. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n'a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d'État a reconnu que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
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Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C et M. I ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur académique les a mis en demeure de scolariser leur fille B au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023/2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Alors que les conclusions aux fins d'annulation ne sont pas accueillies, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. I est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F C, à M. E I et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,