TA (Pau), 2024-09-04, n° 2402137¶
ID: CEOD_DTA_2402137_20240904 Date: 2024-09-04 Juridiction: TA (Pau) Formation: None N° affaire: 2402137 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2402137 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er septembre 2024, M. E A et Mme G B, représentés par Me Fouret et Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Landes du 21 juin 2024, portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille D pour l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à titre principal à la rectrice de l'académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille en famille au titre du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'itinérance de la famille et, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la condition d'urgence est remplie, en raison de la rentrée scolaire imminente, du sérieux du projet pédagogique, et de l'intérêt supérieur de leurs enfants ; une scolarisation réussie de leur fille suppose une fréquentation assidue, ce qui sera impossible en raison de l'absence fréquente de ses deux parents qui sont amenés professionnellement à se déplacer fréquemment à travers la France en leurs qualités de conseiller en relations publiques et communication et de conseil en entreprises, dont les activités sont interdépendantes ; ces déplacements justifient qu'ils aient fait l'achat d'un Van, constituent leur unique source de revenus et sont indispensables ;
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la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie :
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elle est entachée d'un vice de procédure, la composition de la commission présidée par le recteur d'académie étant irrégulièrement composée ;
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elle est insuffisamment motivée ;
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elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en ce qu'elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant, que l'administration interprète restrictivement le texte et y ajoute une condition ;
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elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parents remplissent les conditions de l'instruction en famille, que les dossiers sont détaillés et complets, que les rapports des années précédentes sont favorables à l'instruction en famille, que la demande est conforme à l'intérêt des enfants, qu'ils ont obtenu des décisions favorables pour les aînés au titre de l'année 2024-2025, que le motif repose uniquement sur l'absence de démonstration d'une impossibilité de s'inscrire dans un établissement scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
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la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître ;
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la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; les requérants n'établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leur intérêt ou celui des enfants ; en matière de scolarisation, la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence ; les requérants n'établissent pas que leurs déplacements tel que mentionné dans le tableau joint à leur demande d'autorisation exclut une scolarisation ; au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'environnement scolaire est un environnement protégé ; la décision de rejet du directeur académique a été notifiée aux requérants le 21 juin 2022, ils ne peuvent pas faire valoir qu'ils ne disposaient pas d'un délai raisonnable pour mettre en place les conditions nécessaires à la scolarisation de leurs enfants dans un établissement scolaire ; la scolarisation d'un enfant ne saurait être regardée comme étant de nature à caractériser une situation d'urgence ; les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de conclure que la scolarisation de leurs enfants serait de nature à leur porter gravement préjudice ; l'intérêt supérieur justifie que les enfants soit scolarisés dans un établissement scolaire à la rentrée 2024 ; un intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
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c'est à bon droit que le directeur académique des services de l'éducation nationale des Landes a refusé d'autoriser les parents à instruire leurs filles dans la famille à compter de 2024 dès lors que le dossier de demande d'instruction en famille pour itinérance de la famille ne comporte pas de pièces utiles justifiant de l'impossibilité des enfants de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé ; l'intérêt supérieur des enfants justifie leur scolarisation dans un établissement public ou privé ;
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aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le numéro 2402138 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er septembre 2024, M. E A et Mme G B, représentés par Me Fouret et Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Landes du 21 juin 2024, portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille F pour l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à titre principal à la rectrice de l'académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille en famille au titre du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'itinérance de la famille et, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils se prévalent des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2402137.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 août et le 2 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
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la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître ;
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la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
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aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
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les autres pièces des dossiers ;
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les requêtes enregistrées le 16 août 2024 sous les n° 2402131 et 242133 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions précitées.
Vu :
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la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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le code de l'éducation ;
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la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022 ;
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le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ;
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le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 9h00 :
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le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés,
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les observations de Me Le Foyer de Costil, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés à l'appui de leur requête et ajoute que l'urgence est caractérisée en raison de l'impact de la décision sur le mode de vie itinérant de la famille et sur la scolarité des enfants, qui bénéficient de l'instruction dans la famille, la plus jeune des enfants n'ayant jamais été scolarisée en établissement scolaire ; le refus d'autoriser l'instruction dans la famille des enfants est entaché d'erreur de droit, la loi prévoyant cette possibilité en cas d'itinérance de la famille, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une impossibilité de scolariser l'enfant en établissement scolaire, cette dernière condition n'étant pas prévue par la loi ;
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les observations de M. A qui indique qu'il a transmis un certain nombre de justifications des déplacements effectués dans le cadre de son travail et de celui de sa compagne pour la période antérieure à la demande et un simple tableau des prévisions de déplacements à compter de septembre 2024 car il ne reçoit les convocations aux réunions programmées en général qu'une semaine avant la réunion ;
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et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Bordeaux, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés à l'appui de son mémoire, et ajoute que la situation d'itinérance n'était établie dans la demande initiale d'autorisation d'instruction dans la famille, ni dans le recours administratif préalable obligatoire des requérants, qui se sont bornés à produire une attestation sur l'honneur, un certificat d'immatriculation, un emploi du temps prévisionnel non daté et rédigé de leur main ainsi que des reçus Airbnb ; la réalité de l'itinérance de la famille à compter de septembre 2024 n'est pas établie, les déplacements prévus n'étant qu'hypothétiques.
La clôture d'instruction a été différée au 2 septembre à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
- M. A et Mme B ont adressé à l'inspectrice d'académie de Bordeaux une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, pour leurs deux filles en âge d'être scolarisées sur le fondement du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par décisions du 21 juin 2024, un refus explicite leur a été opposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Landes. Par décisions du 19 juillet 2024, la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Ils en demandent la suspension.
Sur la jonction :
- Les requêtes susvisées n°2402137 et 2402138, présentées par M. A et Mme B concernent la situation de leurs deux enfants, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'exception d'incompétence :
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D'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ".
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D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Landes () ".
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Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d'un refus d'autorisation d'instruction en famille est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision initiale de refus d'instruction en famille a son siège.
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En l'espèce, M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Landes a rejeté leurs demandes d'instruction en famille pour leurs filles au titre de l'année scolaire 2024-2025. L'auteur de ces dernières décisions ayant son siège dans le département des Landes, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de Pau. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale opposée par la rectrice de l'académie de Bordeaux doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ".
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Les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille ont été fixées par décret n°2022-182 du 15 février 2022 et codifiées aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation. Outre la nécessité, en vertu de l'article R. 131-11-1 de ce code, de compléter un formulaire de demande d'autorisation précisant notamment l'identité de l'enfant, des personnes responsables de l'enfant ainsi que de la personne chargée d'instruire l'enfant s'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant, l'article R. 131-11-4 dudit code précise que : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. /(). ".
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Il ressort des termes des décisions attaquées du 19 juillet 2024 que la commission académique a refusé de délivrer une nouvelle autorisation d'instruction dans la famille pour les enfants D et F au motif que les éléments constitutifs des recours n'établissent pas l'impossibilité pour les enfants de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé en raison de l'itinérance professionnelle en France des personnes responsables des enfants. Pour contester ces décisions, les requérants soutiennent que M. A doit régulièrement rencontrer des clients, assister à des conférences et des événements professionnels et que la mère, conseillère aux entreprises, doit également se déplacer pour des missions de conseil, des formations et des réunions avec des clients. Toutefois, les éléments justificatifs des déplacements effectués au cours du premier semestre 2024 dans différentes villes de France dans le cadre de l'activité de M. A pour des séminaires, formation ou prospections ne sont pas suffisamment probants dès lors que la plupart d'entre eux ne comportent pas le nom des requérants, si bien qu'ils ne permettent pas de justifier de la réalité de leurs activités ni que les déplacements allégués impliqueraient nécessairement un déplacement de toute la famille au motif que les activités professionnelles des deux parents sont interdépendantes. Le certificat provisoire d'immatriculation d'un van, le certificat de déclaration de début d'activité en tant qu'auto-entrepreneur à compter de 2023, deux reçus de réservation Airbnb pour le mois de septembre 2024 ainsi qu'un tableau des prévisions de déplacements à compter de septembre 2024 ne permettent pas d'établir qu'une itinérance avérée de la famille au cours de l'année scolaire ferait obstacle à la scolarisation des enfants dans un établissement d'enseignement et nécessiterait qu'il soit fait droit, dans l'intérêt supérieur de ces enfants, à la demande d'autorisation présentées par leurs parents. Les circonstances que leurs filles bénéficient d'une instruction dans la famille depuis quelques années et qu'elles aient fait l'objet de contrôles favorables par l'inspection d'académie en avril 2023 et en janvier 2024, sont en outre sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il est constant que les demandes d'instruction en famille en l'espèce sont fondées sur le seul motif de l'itinérance en France des personnes responsables des enfants. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige
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les décisions par lesquelles la commission académique compétente a refusé les autorisations sollicitées, qui citent les textes applicables et exposent que la situation d'itinérance invoquée pour justifier d'instruire leurs filles en famille n'était pas établie par les pièces produites, énoncent de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent.
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En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commission académique de Bordeaux aurait été irrégulièrement composée n'apparait pas davantage propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
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Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées par M. A et Mme B aux fins de suspension des décisions du 19 juillet 2024 de la commission dédiée de l'académie de Bordeaux concernant leurs deux enfants, doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme G B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Pau le 4 septembre 2024
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
2, 2402138