TA (Orléans), 2024-09-12, n° 2403798¶
ID: CEOD_ORTA_2403798_20240912 Date: 2024-09-12 Juridiction: TA (Orléans) Formation: None N° affaire: 2403798 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme D C, représentée par Me Aubry, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée dans l'exercice de sa liberté d'instruction et au droit à l'éducation de sa fille A C, née le 17 août 2016, et de lui délivrer une autorisation d'instruire celle-ci en famille à titre provisoire ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Aubry en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- A est la 6ème d'une fratrie de 7 enfants et a deux frères avec lesquels elle suit, depuis qu'elle a l'âge de l'obligation scolaire, l'instruction en famille, B née en 2014 et Abd
Al-Kader né en 2019 pour lequel la poursuite de son instruction en famille, assurée par sa mère titulaire d'un BTS en commerce international, motivée pour des raisons de santé, n'a pas été refusée ; les aînés sont, à présent, tous scolarisés en établissement scolaire, privé ; ils ont tous fait une partie de leur éducation dans le cadre de l'instruction en famille avant, sur leur demande, de rejoindre le système scolaire d'État ; l'autorisation de poursuivre l'instruction en famille de A (année de CE2) et de son frère (année de CM2) pour l'année 2024-2025 sur le fondement du 4ème motif prévu par l'article L.131-5 du code de l'éducation " Existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " a été rejetée par décision du 15 juillet 2024 notifiée le
23 juillet 2024 ; le recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par la commission compétente de l'académie d'Orléans-Tours aux motifs que les éléments constitutifs de la demande n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, la demande ne démontre pas que l'enfant se situe dans une situation particulière qui justifierait une pédagogie adaptée et une prise en compte particulière de ses besoins, le projet d'instruction dans la famille ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant et les éléments constitutifs de la demande ne démontrent pas que l'instruction dans la famille est le mode d'instruction le plus conforme à l'intérêt de l'enfant et il lui a été indiqué qu'en conséquence sa fille doit être scolarisée dans un établissement scolaire au titre de l'année 2024-2025 ;
-
cette décision porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit fondamental de l'enfant à l'éducation et à son corollaire, la liberté fondamentale des responsables légaux de choisir le mode d'instruction de leur enfant ;
-
alors que la décision de la commission lui a été notifiée le 31 août 2024, avant-veille de la rentrée scolaire et compte tenu des contrôles positifs des années passées, pour A comme pour B mais aussi pour le reste de leur fratrie, ni elle ni son frère n'ont été préparés à la perspective d'intégrer le système scolaire à la rentrée ; tous deux bénéficient davantage de l'instruction en famille qu'en établissement et il est dans leur meilleur intérêt de la poursuivre pour l'année à venir ;
-
la condition d'urgence est remplie car elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde susceptible d'être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures dès lors que la décision critiquée qui a pour effet secondaire et automatique, l'obligation d'inscrire son enfant en établissement scolaire a commencé à recevoir exécution dans la mesure où la rentrée scolaire en établissement a eu lieu le lundi 2 septembre ;
-
le droit à l'éducation est un droit fondamental de l'enfant, garanti par des normes tant conventionnelles que constitutionnelles notamment l'article 2 du Protocole additionnel n°1 de la convention européenne des droits de l'homme, ratifié par la France, et la liberté des parents du choix de l'enseignement est le corolaire direct de ce droit de l'enfant ; le refus d'autorisation, qui est équivalent à un refus d'exercice de la liberté de choisir le mode d'instruction de son enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales d'une part en lui interdisant de poursuivre l'instruction de son enfant selon les modalités lui paraissant le plus dans l'intérêt de celle-ci, d'autre part en lui faisant injonction de l'inscrire dans le système d'enseignement ce qui entraine une rupture dans la vie de cette dernière, en mettant un terme à un fonctionnement dont elle profitait manifestement ainsi qu'en attestent les résultats des années antérieures des contrôles de l'instruction ; le choix du législateur de passer d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation préalable n'a pas eu pour effet de faire disparaître la liberté d'instruction des parents et le 4ème motif prévu par le législateur à cette possibilité de dérogation confie à l'autorité administrative une mission d'équilibre et de respect des libertés et des intérêts en cause, de l'enfant et de ses parents ;
-
l'illégalité de la décision est manifeste car l'application par l'autorité administrative du rapport entre la " situation propre à l'enfant ", son existence et sa nature, et " le projet éducatif " des parents est erronée ; il n'est pas acquis que la circonstance que toute l'instruction de l'enfant ait eu lieu jusqu'à présent en famille ne réponde pas à la condition de situation particulière de l'enfant et dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire il a été expliqué en détails en quoi le projet pédagogique répondait à la situation particulière de A pour laquelle l'instruction en famille répond au critère du meilleur intérêt ;
-
seul le prononcé de l'autorisation d'instruire en famille A est de nature à sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l'éducation ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
-
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
-
D'une part, la décision en litige refusant l'autorisation de poursuivre l'instruction en famille de l'enfant A C pour l'année 2024-2025, sollicitée sur le fondement du 4ème motif prévu par l'article L131-5 du code de l'éducation, ne porte pas atteinte au droit à l'éducation de cette enfant dont il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'elle ne pourrait être scolarisée dans un établissement d'enseignement. D'autre part, la liberté des parents du choix du mode d'instruction de leur enfant n'est pas une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
-
Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de Mme C ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
-
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.