TA (Nancy), 2024-06-13, n° 2302234¶
ID: CEOD_DTA_2302234_20240613 Date: 2024-06-13 Juridiction: TA (Nancy) Formation: Chambre 2 N° affaire: 2302234 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 4 avril 2024, Mme E A, représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour son fils C et la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission académique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui délivrer une autorisation d'instruction en famille pour l'année 2023-2024 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'état de santé de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
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l'ordonnance n° 2302240 du 11 août 2023 du juge du référé suspension ;
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les autres pièces du dossier.
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
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et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
- Le 30 mai 2023, Mme A a formé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille de son fils, C, au motif de son état de santé au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par une décision du 14 juin 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté cette demande. Mme A a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission académique qui l'a rejeté par une décision du 6 juillet 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles sa demande d'autorisation d'instruction en famille a été refusée.
Sur l'étendue du litige :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par la rectrice d'académie ".
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S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
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La décision du 6 juillet 2023, par laquelle la commission académique présidée par le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A et a ainsi confirmé le refus d'autorisation d'instruction dans la famille de son fils au titre de l'année scolaire 2023-2024, s'est substituée à la décision du 14 juin 2023 du recteur de l'académie de Nancy-Metz. Par suite, les conclusions présentées par Mme A contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / () Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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Aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / () / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ".
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Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
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Il ressort des pièces du dossier que C, né le 8 septembre 2017, présente une poly-allergie alimentaire aux fruits à coques et aux arachides, sans trace autorisée, ainsi qu'aux crustacés et aux fruits de mer. Il est également atteint d'un syndrome dermato-respiratoire avec dermatite atopique, bien contrôlée, et d'asthme, sous traitement. Au soutien de sa demande d'instruction en famille au motif de l'état de santé de son fils, Mme A produit une attestation, datée de septembre 2022, de sa nourrice qui indique qu'il a déjà présenté une réaction allergique grave ainsi que des certificats médicaux du Dr B, médecin allergologue, datés du 29 mars 2023 et du 24 mai 2023, qui précisent que son état de santé est incompatible avec une scolarisation dans un établissement classique et que l'instruction en famille est recommandée, tant qu'il n'y a pas de possibilité de réaliser une éviction alimentaire stricte à l'école, compte tenu du risque d'anaphylaxie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce même médecin avait élaboré, en septembre et octobre 2022, au titre de l'année scolaire précédente, un plan d'accueil individualisé qui prévoyait que C devait apporter ses paniers repas et ses goûters et ne devaient pas manipuler d'aliments allergènes lors d'activités telles que l'art plastique ou la cuisine, ce qui permettait sa scolarisation en établissement. Au titre de l'année scolaire 2023-2024, le médecin de l'éducation nationale confirme que C pourra être scolarisé sous réserve d'une éviction alimentaire stricte, ce qui est réalisable avec un projet d'accueil individualisé. Mme A ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce que C soit dispensé de cantine scolaire alors que seuls les moments liés à la restauration, à l'exclusion du déroulement des enseignements, font l'objet d'une prescription médicale. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan de l'instruction en famille réalisé le 2 mars 2023, que si C ne rencontre pas de difficultés particulières dans la construction des apprentissages, Mme A, qui se charge de l'éducation en famille seule, à titre accessoire de son activité professionnelle, reconnaît qu'une scolarisation pourrait être envisagée à l'âge de 6 ou 7 ans. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que la commission de l'académie de Nancy-Metz a pu rejeter la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée par Mme A.
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Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
D. Marti
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302234