TA (Montpellier), 2024-07-05, n° 2403496¶
ID: CEOD_DTA_2403496_20240705 Date: 2024-07-05 Juridiction: TA (Montpellier) Formation: None N° affaire: 2403496 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme C et M. F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 mai 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille concernant leur fille A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation demandée, sinon de réexaminer la situation de leur enfant A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision prive leur fille de son projet de devenir danseuse professionnelle alors qu'elle a pu s'inscrire à une académie de danse sur Toulouse et doit également candidater à une autre école de danse à Cannes le 4 juillet 2024 ;
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le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation visant notamment la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, et 2) une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'est opposée " la situation de la scolarisation avec internat (dans une académie voisine) n'est pas compatible avec une instruction dans la famille " alors qu'ils entendent inscrire leur fille aux cours du CNED, que l'école de danse de Toulouse, dont les élèves sont toutes inscrites au CNED, prévoit des plages dans l'après-midi pour les suivre et qu'ils assureront également à distance ou en présentiel le suivi scolaire en semaine et les week-ends, 3) une méconnaissance de l'intérêt supérieur de leur enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant tenant à son projet de devenir danseuse professionnelle, nécessitant davantage de temps consacré à l'entraînement, tout en ne sacrifiant pas l'apprentissage scolaire, 4) une rupture du principe d'égalité dès lors que des autorisations ont été accordées pour des enfants dans la même situation.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
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l'urgence n'est pas établie car la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé est la règle ; il n'est pas démontré que l'entrée dans l'école de danse de Toulouse constitue la seule alternative ;
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les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) l'école de danse de Toulouse n'a pas le statut d'établissement d'enseignement scolaire privé ; les parents ne vont pas dispenser eux-mêmes l'instruction dans la famille ou faire appel à toute autre personne de leur choix en violation de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'attestation d'un tiers susceptible d'héberger les parents ou leur fille n'ayant été produit que le 4 juin 2024, postérieurement à la décision attaquée ; 2) le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant sinon infondé car l'impossibilité de poursuivre son projet du seul fait de ne pouvoir bénéficier de l'autorisation sollicitée n'est pas suffisamment rapporté ; 4) le moyen tiré d'une rupture d'égalité est inopérant sinon infondé dès lors qu'il n'est pas démontré que les bénéficiaires d'autorisations indiqués par les requérants se trouvent dans la même situation qu'eux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 14 heures 30 :
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le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
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les observations de Me Barrau Azéma, représentant Mme C et M. F ;
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et les observations de M. E, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
- Mme C et M. F demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 mai 2024 confirmant la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 4 avril 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille concernant leur fille A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
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En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
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Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 () ". Selon l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; () Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret (). ". Selon l'article R. 131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. ".
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D'une part, il ressort des pièces du dossier que la jeune A a pour projet de devenir danseuse professionnelle et a été inscrite dans une école de danse à Toulouse, afin, notamment, d'augmenter les heures de pratique de la danse classique, passant de douze à vingt-heures d'entraînement hebdomadaire. Par les éléments produits, les requérants établissent suffisamment que l'intensification de la pratique de cette discipline est nécessaire pour que leur enfant ait une chance de poursuivre une carrière de danseuse professionnelle de ballet et, dès lors qu'aucun établissement d'enseignement public ou privé ne propose un tel volume horaire, que l'instruction dans la famille parait la forme d'apprentissage la mieux adaptée, comme le prévoit l'article L. 131-5 du code de l'éducation précité visant " la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ". Dans ces conditions, compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, les requérants justifient de ce que la décision attaquée risque de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de leur enfant et, par suite, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
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D'autre part, la décision attaquée est motivée par le fait que la jeune A devant être accueillie en internat dans l'école de danse de Toulouse et ses parents demeurant à Collioure, ces derniers ne pourraient pas assurer eux-mêmes l'instruction dans la famille comme l'exige l'article L. 131-2 du code de l'éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la jeune A sera inscrite aux cours par correspondance assurés par le CNED, que l'école de danse de Toulouse prévoit des plages dans l'après-midi pour effectuer le travail scolaire destiné à l'ensemble de ses élèves qui bénéficient également des cours dispensés par le CNED, et que les requérants ont prévu des contacts à distance et des déplacements sur Toulouse pour suivre la progression de leur enfant qui pourra, également, continuer son apprentissage scolaire lors des week-ends à Collioure. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, sont de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée. Il y a lieu, par suite, d'accueillir les conclusions de Mme C et M. F tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 mai 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille concernant leur fille A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard aux motifs de suspension retenus, la présente décision implique que la rectrice de l'académie de Montpellier octroie l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Sur les frais du litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C et de M. F présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 mai 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille concernant A C -Van de Riet est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de délivrer à Mme C et à M. F une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour leur fille A jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C et à M. F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D F et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-Ph. GayrardLa greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juillet 2024.
La greffière,
I. Laffargueil