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TA (Melun), 2024-05-24, n° 2311011

ID: CEOD_DTA_2311011_20240524 Date: 2024-05-24 Juridiction: TA (Melun) Formation: 4ème chambre N° affaire: 2311011 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 10 avril 2024, Mme D E F et M. C G doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant B G en raison de son état de santé, ainsi que la décision du 21 septembre 2023 en tant qu'elle rejette pour tardiveté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 juin 2023 et en tant qu'elle rejette leur seconde demande d'instruction en famille formulée le 29 août 2023 sur le motif tenant à l'existence d'une situation propre à l'enfant ;

2°) d'enjoindre à l'État de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fils en famille pour l'année scolaire 2024/2025 ou de valider l'aménagement qui a été décidé avec l'équipe éducative de l'école maternelle le 19 octobre 2023.

Ils soutiennent que :

  • la demande d'instruction en famille n'a pas été transmise hors délai comme mentionné dans la décision attaquée ;

  • le rectorat n'a pas tenu compte de l'impossibilité d'amener leur enfant à l'école et du refus du maire de la commune de recevoir leur fils à l'accueil périscolaire ;

  • ils ne peuvent pas scolariser leur enfant alors que le maire estime qu'il ne pourra pas assurer son intégrité physique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre du 7 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023 sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

  • les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,

  • et les observations de Mme E F et de M. G.

Considérant ce qui suit :

  1. Mme E F et M. G sont les parents de B, né le 14 août 2020. Ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023/2024 en raison de l'état de santé de leur fils. Par une décision du 15 juin 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. La commission académique a rejeté le 21 septembre 2023 le recours administratif préalable obligatoire qui aurait été introduit par les requérants le 29 août 2023 à l'encontre de la décision du 15 juin 2023. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, les requérants doivent être regardés comme ayant formulé, le 29 août 2023, une seconde demande d'instruction en famille au motif de l'existence d'une situation propre à leur enfant. Cette demande a également été rejetée par la décision du 21 septembre 2023. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 15 juin 2023, ainsi que de celle du 21 septembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de l'instruction en famille en raison de l'état de santé de leur fils :

  1. A termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". A termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ".

  2. A termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ".

  3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.

  4. Il ressort de la décision attaquée du 15 juin 2023 que celle-ci a été prise au motif que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas que l'état de santé B rend impossible sa scolarisation. Il ressort de l'avis du 2 juin 2023 du médecin de l'éducation nationale, produit par la rectrice de l'académie de Créteil en défense, que la pathologie B relève de la mise en place d'un projet d'accueil individualisé avec panier repas en cas de fréquentation de la restauration scolaire ou d'ingestion accidentelle, le certificat de l'allergologue précisant que l'enfant peut fréquenter l'école avec ces aménagements. En effet, le certificat médical du 23 mai 2023 établit par le pédiatre allergologue mentionne que l'enfant est allergique au lait mais qu'il peut fréquenter l'école dès lors que le personnel a pris connaissance du projet d'accueil individualisé et dispose des médicaments de la trousse d'urgence. Dès lors, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'état de santé B et, en particulier son allergie au lait, rendrait impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2023 ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant refus de l'instruction en famille tenant à l'existence d'une situation propre à l'enfant :

  1. A termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ".

  2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la seconde demande des requérants fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant et présentée le 29 août 2023, la commission académique a retenu que la demande avait été présentée au-delà des délais impartis par l'article précité alors qu'aucun motif tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ne serait apparu postérieurement au délai imparti. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et sans que cela ne soit contesté en défense, que le maire de Beaumont-du-Gâtinais a refusé en août 2023 d'inscrire B à l'accueil périscolaire en raison de ses allergies alimentaires dès lors au motif que les agents de la mairie ne sont pas en capacité d'assurer la sécurité de l'enfant et d'éliminer l'ensemble des allergènes. La position du maire de la commune en août 2023 révèle ainsi un motif nouveau tenant à l'état de santé de l'enfant et apparu postérieurement à la période inclue entre le 1er mars et le 31 mai. Il est constant que le fait qu'Ayden ne puisse pas bénéficier de l'accueil périscolaire crée un obstacle à sa scolarisation dès lors qu'en raison de cette circonstance il ne fréquente effectivement l'école que le lundi, jour de congés du père, et que sa mère ne dispose d'aucun moyen de transport pour organiser les allers et retours vers l'établissement scolaire entre 11h30 et 13h30 les autres jours de la semaine. Dans ces conditions, en considérant que la demande formulée le 29 août 2023 était tardive, dès lors que les requérants n'apportaient pas de motifs apparus postérieurement au délai imparti, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit. En outre, les requérants établissent que la situation propre de leur enfant justifie qu'il soit instruit en famille. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 21 septembre 2023 en tant qu'elle rejette pour tardiveté leur demande d'instruction en famille fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant.

  3. Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 en tant qu'elle rejette pour tardiveté leur demande d'instruction en famille fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant doivent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

  1. A termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

  2. Eu égard au motif d'annulation retenu à l'encontre de la décision du 21 septembre 2023, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'autoriser Mme E F et M. G à assurer l'instruction en famille de leur fils B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 en tant qu'elle rejette la demande d'instruction en famille fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant formulée le 29 août 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'autoriser Mme E F et M. G à assurer l'instruction en famille de leur fils B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E F, désignée représentant unique pour l'ensemble des requérants, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La rapporteure,

J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière