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TA (Melun), 2024-04-18, n° 2404674

ID: CEOD_ORTA_2404674_20240418 Date: 2024-04-18 Juridiction: TA (Melun) Formation: None N° affaire: 2404674 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme F B, représentée par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au maire de Thiais d'inscrire ses enfants, E B et G D, sur la liste des enfants résidant dans cette commune qui sont soumis à l'obligation scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne et au directeur académique des services de l'éducation nationale compétent, agissant par délégation de la rectrice de l'académie de Créteil, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, à l'inscription dans une école de ses enfants et à la remise d'un certificat de scolarité ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à Me Stoffaneller, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, au cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée, dès lors que : la requérante s'est présentée avec le dossier scolaire des enfants âgés de 10 et 9 ans le 8 mars 2024 en mairie de Thiais afin de les faire inscrire sur la liste scolaire ; en dépit de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun indiquant que les enfants devaient être inscrits à Thiais, le maire de cette commune refuse leur inscription ; le refus de scolariser ses enfants porte illégalement atteinte à la liberté fondamentale que constitue l'égal accès à l'instruction ; ses enfants n'étant toujours pas scolarisés dans une école malgré les démarches engagées en ce sens à compter du mois d'octobre 2023, ils ont déjà accumulé, depuis le début de l'année scolaire 2023/2024, un retard pédagogique de plusieurs mois qui, eu égard à leur situation d'extrême précarité socio-économique, est préjudiciable à leur apprentissage, à leur réussite éducative et à leur bonne intégration dans une classe ;

  • il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'égal accès à l'instruction et la scolarisation des mineurs ; la requérante a fourni l'ensemble des seules pièces exigées à l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation à l'appui de sa demande d'inscription de ses enfants sur la liste prévue à l'article L. 131-6 du même code et que, dans ces conditions, cette inscription ne peut être légalement refusée ; ce refus méconnaît les dispositions du treizième alinéa du préambule de la constitution de 1946 et les stipulation de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe d'égalité dans l'accès à l'instruction garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'obligation de l'instruction garanti par l'article L. 131-1 du même code ; en cas de défaillance du maire, le préfet doit se substituer à lui en vertu des dispositions de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales ; le directeur des services de l'éducation nationale dans le département et le recteur sont chargés de contrôler la liste scolaire et d'agir en vertu des dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la rectrice de l'académie de Créteil se déclare incompétente pour présenter un mémoire en défense dans la présente affaire.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en observations.

La requête a été communiquée à la commune de Thiais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée à la commune d'Orly qui n'a pas produit de mémoire en observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la Constitution, notamment son Préambule ;

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

  • la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

  • le code de l'éducation ;

  • la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

  • le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :

  • le rapport de M. A ;

  • les observations de Me Stoffaneller, représentant Mme B présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle précise que les frais d'instance sont mis à la charge de la commune de Thiais ;

-et les observations de Mme C, travailleuse sociale spécialisée en insertion de l'association Acina.

La préfète du Val-de-Marne, la rectrice de l'académie de Créteil, le maire de Thiais et le maire d'Orly n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

  1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

  2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

  2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".

  3. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire le prononcé d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé []. / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire []. / Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire []. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 131-6 du même code : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. / Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret. ". Aux termes, enfin, de l'article D. 131-3-1 du même code : " Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : / 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; / 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; / 3° Un document justifiant de leur domicile []. / Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire. ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

  1. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté des demandes d'inscription sur la liste scolaire de la commune d'Orly en vue d'y faire scolariser ses deux enfants,

E B, âgée de dix ans, et G D, âgé de neuf ans. A l'appui des demandes d'inscription sur la liste scolaire de cette commune, Mme B a notamment joint, au titre du justificatif de domicile mentionné au 3° de l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation, une attestation sur l'honneur indiquant qu'elle vivait avec ses enfants dans un bidonville situé 21 rue des Quinze Arpents. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que si cette adresse correspond à celle d'une parcelle cadastrale A 256 située sur le territoire de la commune d'Orly, le bidonville dans lequel la requérante déclare vivre avec ses enfants est implanté sur une autre parcelle, cadastrée section AK n° 32. Si cette dernière parcelle n'est accessible par un portail que depuis la rue des Quinze Arpents à Orly, elle se situe néanmoins sur le territoire de la commune de Thiais. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a pu rejeter, par une ordonnance n° 2402293 du 1er mars 2024, la requête en référé liberté tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Orly d'inscrire ces enfants sur la liste scolaire d'Orly. En conséquence, les jeunes E B et G D n'ont pu être scolarisés dans une école de cette commune. D'autre part, il ressort du témoignage de la responsable de l'association Acina versé au débat, et non contredit en défense, que le maire de Thiais l'a informée lors d'un appel téléphonique du 28 mars 2024 que les intéressés résidaient à Orly et non à Thiais et que " c'est à Orly de faire le travail, ce n'est pas à la ville de Thiais ". Au regard de l'intérêt des jeunes E B et G D, âgés respectivement de dix et neufs ans, à être scolarisés le plus rapidement possible, du délai déjà écoulé depuis la rentrée scolaire et du désaccord quant à leur prise en charge par les communes d'Orly et de Thiais, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme étant satisfaite.

En ce qui concerne la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

  1. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 212-7 du code de l'éducation, que, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, la scolarisation d'un enfant dans une école publique ou privée est subordonnée à son inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6 du code de l'éducation. Il en résulte également qu'eu égard à l'objet de cette liste, qui est de recenser des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans une commune, le maire peut légitimement refuser d'y inscrire un enfant lorsque, nonobstant la circonstance que les personnes responsables de cet enfant ont fournie, au titre du 3° de l'article

D. 131-3-1 du code de l'éducation, une attestation sur l'honneur indiquant le contraire, il constate que l'intéressé ne réside pas, en réalité, dans la commune.

  1. Il résulte de l'instruction que Mme B a satisfait à l'ensemble des conditions exigées pour que ses enfants soient inscrits sur la liste scolaire de la commune de Thiais et a, en particulier, régulièrement justifié de sa résidence par la production d'une attestation sur l'honneur, comme le lui permettent les dispositions précitées de l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation. Par suite le refus du maire de Thiais d'inscrire les enfants de Mme B sur la liste scolaire apparaît manifestement illégal et porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue l'égal accès à l'instruction.

  2. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Thiais d'inscrire les jeunes E B et G D sur la liste scolaire de la commune, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

  3. En revanche, en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des seules pièces versées au débat que les jeunes E B et G D pourraient bénéficier au sein d'un établissement situé sur le territoire de la commune de Thiais, et en lien avec les services de l'éducation nationale, d'un accueil adapté à leurs besoins pédagogiques. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur inscription dans une école de Thiais et tendant à la remise d'un certificat de scolarité ne peuvent, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

  1. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

  1. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ".

  2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 900 euros à verser à Me Stoffaneller, conseil de Mme B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Thiais d'inscrire les jeunes E B et

G D sur la liste scolaire de la commune de Thiais, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La commune de Thiais versera une somme de 900 euros à Me Stoffaneller, conseil de Mme B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à la préfète du Val-de-Marne, à la rectrice de l'académie de Créteil, à la commune de Thiais et à la commune d'Orly.

Fait à Melun, le 18 avril 2024.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : S. ASigné : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,