TA (Lyon), 2024-05-02, n° 2205941¶
ID: CEOD_DTA_2205941_20240502 Date: 2024-05-02 Juridiction: TA (Lyon) Formation: 3ème chambre N° affaire: 2205941 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août, 3 octobre et 21 décembre 2022 sous le n° 2205941, M. et Mme F et E C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille dans un délai de sept jours calendaires à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la requête est recevable, ils n'ont pas entendu exciper de l'illégalité de la mise en demeure qui ne fonde pas la décision du 13 juillet 2022 et les rapports de contrôle sont des actes préparatoires sur la base desquels cette décision a été prise ;
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l'administration n'était pas en situation de compétence liée au regard des contrôles des 5 janvier et 18 mai 2022 ;
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la composition de la commission était irrégulière ;
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la procédure est irrégulière dès lors que les rapports ont été établis sous la supervision de la même personne, que les contrôles ont eu lieu à leur domicile et n'ont été réalisés ni individuellement, ni de façon spécifique, qu'il n'a pas été tenu compte des méthodes pédagogiques et des besoins particuliers de leur fille, qu'il n'y a pas eu de contrôle des travaux réalisés dans l'année, qu'ils n'ont pas été destinataires du volet du premier bilan évoquant la possibilité d'avoir recours à des cours plus structurés notamment par l'intermédiaire du centre national d'enseignement à distance ;
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la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
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elle ne mentionne pas la date de remise du dossier pédagogique et le nom des conseillers pédagogiques, ni les noms des membres de la commission ayant délibéré et si le quorum était atteint ;
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elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des connaissances de leur enfant ;
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elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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à titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer les rapports de contrôle comme des décisions administratives, il pourra alors considérer qu'il est excipé de l'illégalité de ces rapports compte tenu de ce qui a été dit précédemment ;
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à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait la mise en demeure du 31 mai 2022 comme fondant la décision attaquée, il pourra considérer qu'il est excipé de l'illégalité de cette mise en demeure au regard des moyens précédemment soulevés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2022 et 16 juin 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
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les moyens dirigés contre les rapports pédagogiques et celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mise en demeure sont irrecevables dans la mesure où les rapports de contrôle sont des actes préparatoires et où la décision de mise en demeure n'est pas la base légale de la décision du 13 juillet 2022 ;
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les moyens soulevés par les requérants sont inopérants dès lors que l'administration était tenue de refuser l'autorisation de plein droit d'instruction dans la famille en raison de l'insuffisance des résultats des contrôles ;
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les moyens soulevés par Mme et M. C ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2209611, M. et Mme F et E C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain les a mis en demeure d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la procédure est irrégulière dès lors que les rapports ont été établis sous la supervision de la même personne, que les contrôles ont eu lieu à leur domicile et n'ont été réalisés ni individuellement, ni de façon spécifique, qu'il n'a pas été tenu compte des méthodes pédagogiques et des besoins particuliers de leur fille, qu'il n'y a pas eu de contrôle des travaux réalisés dans l'année, qu'ils n'ont pas été destinataires du volet du premier bilan évoquant la possibilité d'avoir recours à des cours plus structurés notamment par l'intermédiaire du centre national d'enseignement à distance ;
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la décision du 31 mai 2022 attaquée et les rapports de contrôles pédagogiques sont lacunaires en ce qu'ils ne mentionnent pas la date de remise du dossier pédagogique et le nom des conseillers pédagogiques ;
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elle méconnaît l'article L. 131-10 du code de l'éducation dans la mesure où les résultats du contrôle organisé en application du 3ème alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation étaient satisfaisants ;
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elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des connaissances de leur enfant ;
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elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'alinéa 3 de l'article 14 et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
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la requête est irrecevable car tardive ;
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les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
III - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 23 février 2023 sous le n° 2209612, M. et Mme F et E C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 15 septembre 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain les a informés que le courrier du 8 septembre 2022 les autorisant à instruire leur fille dans la famille leur avait été adressé par erreur ainsi que la décision du 20 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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l'autorisation donnée le 8 septembre 2022 a été irrégulièrement retirée sans procédure contradictoire préalable ;
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la lettre du 15 septembre 2022 et le rejet de leur recours administratif sont insuffisamment motivés ;
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l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu dès lors que l'autorisation retirée n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que les conditions requises pour l'instruction dans la famille étaient réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
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le courrier du 15 septembre 2022, qui ne visait qu'à rectifier le courrier du 8 septembre 2022 adressé par erreur, n'a pas retiré une décision créatrice de droits ;
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les moyens invoqués sont inopérants.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
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la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
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la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
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le code de l'éducation ;
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la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme Reniez,
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et les conclusions A Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
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Les requêtes n° 2205941, n° 2209611 et n° 2209612 présentées pour M. et Mme C concernent la situation d'un même enfant, présentent à juger des questions identiques ou connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
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M. et Mme C instruisaient dans la famille leur benjamine née en 2009. A la suite de deux contrôles, les résultats de leur fille ayant été jugés insuffisants, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain les a mis en demeure, par une décision du 31 mai 2022, de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Par une décision du 3 juin 2022, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a refusé de les autoriser à instruire cet enfant dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 13 juillet 2022 de la commission académique du rectorat de Lyon. S'ils ont reçu un courrier du 8 septembre 2022 aux termes duquel ils étaient autorisés à instruire leur fille en famille compte tenu de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, ils ont été informés, par lettre du 15 septembre suivant, que ce courrier du 8 septembre 2022 leur avait été envoyé par erreur et que la décision de rejet du 13 juillet 2022 n'était pas remise en cause. M. et Mme C demandent, dans l'instance n° 2205941, d'annuler la décision du 13 juillet 2022, dans l'instance n° 2209611, d'annuler la décision du 31 mai 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux et, dans l'instance n° 2209612, d'annuler le courrier du 15 septembre 2022 ainsi que la décision du 20 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 15 septembre 2022 et de la décision du 20 octobre 2022 :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / (). ". Aux termes du dernier aliéna de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ".
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Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C ont déposé un dossier de demande d'autorisation de plein droit d'instruction dans la famille pour leur benjamine, même s'ils ont indiqué sur le formulaire, à titre d'information, solliciter l'autorisation en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Comme exposé au point 2, par une décision du 13 juillet 2022, la commission académique du rectorat de Lyon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Si le courrier du 8 septembre 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain, que l'administration indique leur avoir envoyé en raison d'une erreur matérielle de mailing et d'adressage, mentionne que l'instruction dans la famille de leur fille est autorisée en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, aucune pièce justifiant d'une telle situation n'a été présentée à l'administration. Dans ce contexte particulier, cette lettre, envoyée par erreur, constitue un acte inexistant. Dès lors, les moyens dirigés contre le courrier du 15 septembre 2022 les informant de cette erreur et la décision du 20 octobre 2022 de rejet de leur recours gracieux sont inopérants. Il s'ensuit que Mme et M. C ne sont pas fondés à en demander l'annulation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022, du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision et de la décision du 13 juillet 2022 :
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En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux demandes d'autorisation au titre de l'année scolaire 2022-2023 : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 de ce code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. (). ".
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Il ressort de l'arrêté du 30 avril 2022 relatif à la désignation des membres de la commission de recours contre les décisions de refus d'autorisation en famille de l'académie de Lyon, publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 23 juin 2022, et de la liste d'émargement, qui établit que quatre membres titulaires et un membre suppléant étaient présents, que la commission ayant statué sur le recours administratif préalable obligatoire des requérants contre la décision refusant d'instruire leur fille en famille était régulièrement composée et que le quorum était atteint. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision du 13 juillet 2022, des dispositions précitées des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation doit dès lors être écarté.
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En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 131-14 du même code : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. ".
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Il ressort des pièces des dossiers que le premier contrôle tendant à s'assurer de l'acquisition progressive par la fille A et Mme C de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues a été effectué par M. B et que le second a été réalisé par M. D. Ils ont donc été conduits, en tout état de cause, par deux personnes différentes contrairement à ce que soutiennent les requérants. La circonstance qu'ils n'aient pas été organisés au domicile de ces derniers, sans que les décisions des 31 mai et 13 juillet 2022 ne précisent les raisons de ce choix, n'est pas de nature à les entacher d'irrégularité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les contrôles n'auraient pas été réalisés de façon individuelle et spécifique. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers qu'il n'aurait pas été tenu compte des méthodes pédagogiques et travaux réalisés par la fille A et Mme C ainsi que de ses besoins particuliers, alors notamment que par un message du 9 août 2022, M. D a attesté avoir reçu en entretien les intéressés qui lui ont exposé les conditions d'instruction dans la famille de leur enfant et que les documents qu'ils lui ont présentés ont été consultés. Par ailleurs, M. et Mme C ne précisent pas quels seraient les besoins particuliers de leur enfant, en dehors du fait qu'elle a des difficultés à rester concentrée. Enfin, s'il n'est pas contesté que le volet du premier bilan évoquant la possibilité d'avoir recours à des cours plus structurés notamment par l'intermédiaire du Centre national d'enseignement à distance ne leur a pas été communiqué, le courrier du 7 février 2022 qui leur a été adressé leur recommandait, entre autres, de s'appuyer sur des méthodes structurées. Le moyen tiré de ce que les décisions des 31 mai et 13 juillet 2022 auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
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En troisième lieu, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
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En quatrième lieu, la circonstance que les décisions en cause et les rapports des contrôles ne mentionnent pas la date de remise du dossier pédagogique et le nom des conseillers pédagogiques est sans incidence sur la légalité de ces décisions.
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En cinquième lieu, la circonstance que les noms des membres de la commission académique du rectorat de Lyon et le quorum ne soient pas mentionnés dans la décision du 13 juillet 2022 est également sans incidence sur la légalité de cette décision.
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En sixième lieu, s'il ressort des pièces des dossiers que la fille A et Mme C avait progressé entre les deux contrôles des 5 janvier et 18 mai 2022, les résultats, toutefois, n'étaient toujours pas satisfaisants s'agissant du " domaine 2 ", relatif aux méthodes et outils pour apprendre correspondant aux items " savoir mémoriser " et " organiser son travail, ses supports ", et du " domaine 5 ", relatif aux représentations du monde et de l'activité humaine, correspondant à l'histoire et la géographie. Si les requérants soutiennent que l'épreuve de géographie n'était pas réalisable en raison de la taille, trop petite, de la carte de géographie internationale, rien ne permet de l'établir. Compte tenu des résultats lors des évaluations, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 131-10 du code de l'éducation au regard de ces résultats et de ce qu'une erreur manifeste d'appréciation des connaissances de l'enfant aurait été commise doivent être écartés.
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En septième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les problèmes de concentration de la fillette feraient obstacle à sa scolarisation dans un établissement public ou privé. Les certificats médicaux produits dont il ressort que cet enfant, qui a toujours bénéficié d'une instruction dans la famille, appréhende fortement une scolarisation dans un établissement, et la prescription médicale d'aubépine et de magnésium ne permettent pas à eux seuls d'établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou à son intérêt supérieur. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 au premier protocole additionnel de cette convention et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
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En dernier lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article 14 et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre de décisions ne mettant pas en œuvre le droit de l'Union européenne.
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Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022, du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision et de la décision du 13 juillet 2022. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais des litiges :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans les trois instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2205941, n° 2209611 et n° 2209612 A et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, représentante unique désignée pour les requérants, et au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2205941 - 2209611 - 220961