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TA (Grenoble), 2024-09-04, n° 2406200

ID: CEOD_DTA_2406200_20240904 Date: 2024-09-04 Juridiction: TA (Grenoble) Formation: None N° affaire: 2406200 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août, le 2 septembre et le 3 septembre 2024, sous le n°2406207, Mme C et M. F, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant A F, au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'académie d'autoriser l'instruction en famille ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • l'urgence est caractérisée car la rentrée scolaire est proche, qu'une scolarisation ordinaire compromettrait l'avenir scolaire et sportif de l'enfant, que la pratique sportive ne se limite pas à la pratique collective mais également à la pratique personnelle à domicile, que son club est situé à Voiron, soit à plus d'une heure de trajet du domicile, qu'un stage d'escalade en Italie est prévu les deux premières semaines de septembre ;

S'agissant de l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

  • la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

  • la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

  • la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'une autorisation a été accordée pour un enfant dans la même situation ;

  • la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

  • la requête est irrecevable puisque les requérants n'apportent pas d'éléments nouveaux aux requêtes en référés suspension n°2404605 et 2404635 rejetées par des ordonnances du 18 juillet 2024 ;

  • l'autorité académique peut refuser le bénéfice d'une autorisation d'instruction dans la famille en invoquant le seul motif de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

  • ils peuvent intégrer la section montagne de la cité scolaire Armorin de Crest ou la section sportive escalade du collège de Pont-en-Royans ;

  • l'ensemble des autres moyens n'est pas fondé.

II- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août, le 2 septembre et le 3 septembre 2024, sous le n°2406200, Mme C et M. F, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant D F au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'académie d'autoriser l'instruction en famille ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • l'urgence est caractérisée car la rentrée scolaire est proche, qu'une scolarisation ordinaire compromettrait l'avenir scolaire et sportif de l'enfant, que la pratique sportive ne se limite pas à la pratique collective mais également à la pratique personnelle à domicile, que son club est situé à Voiron, soit à plus d'une heure de trajet du domicile, qu'un stage d'escalade en Italie est prévu les deux premières semaines de septembre ;

S'agissant de l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

  • la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

  • la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

  • la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'une autorisation a été accordée pour un enfant dans la même situation ;

  • la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

  • la requête est irrecevable puisque les requérants n'apportent pas d'éléments nouveaux aux requêtes en référés suspension n°2404605 et 2404635 rejetées par des ordonnances du 18 juillet 2024 ;

  • l'autorité académique peut refuser le bénéfice d'une autorisation d'instruction dans la famille en invoquant le seul motif de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

  • ils peuvent intégrer la section montagne de la cité scolaire Armorin de Crest ou la section sportive escalade du collège de Pont-en-Royans ;

  • l'ensemble des autres moyens n'est pas fondé.

Vu :

  • les autres pièces des dossiers ;

  • les requêtes enregistrées le 18 août 2024 sous les n°2406198 et 2406205 par lesquelles Mme C et M. F demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

  • le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme G a lu son rapport et entendu :

  • les observations de Mme C ;

  • les observations de Mme H, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

  1. Par la présente requête, Mme C et M. F demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 17 juin 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour leurs enfants A et D.

Sur la jonction :

  1. Les requêtes n° 2406200 et 2406207 présentées par Mme C et M. F concernent l'instruction de deux enfants dans la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

  1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

  2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme C et M. F, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir :

  1. Il résulte de l'instruction que par des ordonnances n°2404605 et 2404635 du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, les conclusions des requérants à l'encontre des décisions du 28 mai 2024 rejetant leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 9 avril 2024. Dans la présente instance, les conclusions ne sont pas dirigées à l'encontre des mêmes décisions puisque les requérants demandent la suspension de l'exécution des décisions du 9 juillet 2024, rejetant les recours administratifs préalables obligatoires exercés à l'encontre des décisions du 17 juin 2024, refusant la seconde demande d'instruction en famille formulée le 31 mai 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l'académie de Grenoble doit être écartée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

  2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

  3. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 16 septembre 2024, D et A vont intégrer le groupe élite 1 du club Escalade Voiron Alpinisme, dont les objectifs sont d'accéder aux podiums nationaux et internationaux, et qui implique un investissement sportif en groupe et en individuel de quarante heures pour D et vingt-deux heures pour A. Une scolarisation ordinaire multiplierait les trajets entre le domicile, l'école et le club et, induirait ainsi une fatigue importante. Compte tenu de ces emplois du temps, l'exécution des décisions litigieuses ne leur permettra pas de poursuivre leur activité sportive à haut niveau. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le programme sportif, limité à une pratique collective de 3 heures 30 ou 4 heures par semaine, suivi à la section montagne de la cité scolaire Armorin de Crest ou à la section sportive escalade du collège de Pont-en-Royans leur permettrait d'atteindre les objectifs fixés par le club d'escalade de Voiron. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité que les intéressés acquièrent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de manière adaptée à leur âge tout en ayant la possibilité de poursuivre leurs activités sportives dans des conditions qui leurs permettent de progresser, l'exécution des décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de A et D. Par suite et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

  1. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de cet article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; () ".

  2. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de leurs situations et de l'erreur d'appréciation, compte tenu du volume horaire consacré à la pratique de l'escalade en collectif et en individuel, sont de nature à créer un doute sérieux quant à légalité des décisions.

En ce qui concerne la demande de substitution de motif :

  1. L'administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.

  2. La rectrice de l'académie de Grenoble doit être regardée comme soulevant dans son mémoire en défense un autre motif de refus, tiré de ce qu'il n'est pas de l'intérêt supérieur des enfants d'être instruit en famille. Toutefois, ce motif n'est pas de ceux justifiant le refus d'une demande d'autorisation d'instruction en famille. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense.

  3. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. F sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions qu'ils contestent.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

  1. L'exécution de la présente ordonnance implique que Mme C et M. F bénéficient, à titre provisoire et jusqu'à l'intervention du jugement des requêtes au fond, d'une autorisation d'instruction dans la famille pour les enfants A et D F. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer cette autorisation provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vocat, avocat de Mme C et M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de leurs clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vocat de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C et M. F sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution des décisions du 9 juillet 2024 de la rectrice de l'académie de Grenoble sont suspendues.

Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de délivrer aux requérants des autorisations d'instruction dans la famille à titre provisoire pour leurs fils A et D dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Vocat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. E F, à Me Vocat et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 4 septembre 2024.

La juge des référés,La greffière,

J. G C. Jasserand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 ; 2406207