TA (Dijon), 2024-12-20, n° 2402659¶
ID: CEOD_DTA_2402659_20241220 Date: 2024-12-20 Juridiction: TA (Dijon) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2402659 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme D C et M. B C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne du 27 mai 2024 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2024-2025 et ayant ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille pour l'année scolaire 2024-2025 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la décision en litige du 8 juillet 2024 méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
-
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-
le code de l'éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de
Mme E et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
- M. et Mme C ont demandé, sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relatif à la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'autorisation d'instruire en famille leur fille A née le 18 février 2012, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 27 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a refusé d'accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 8 juillet 2024, la commission de l'académie de Dijon compétente a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme C. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
-
D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
-
D'autre part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 131-11-3 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé ".
-
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
-
En premier lieu, et en l'espèce, il est constant que M. et Mme C ont sollicité, sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relatif à la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, une demande d'autorisation de l'instruction en famille en faisant valoir que leur fille A pratique le multi-sport et une activité musicale. Ainsi que le soutiennent les requérants, et comme l'a constaté la commission académique en relevant que " la famille décrit un programme très chargé en activités sportives et culturelles ", la jeune A doit être regardée, à la lecture de l'emploi du temps prévisionnel joint au dossier, comme pratiquant de manière intensive une activité sportive et artistique.
-
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'emploi du temps prévisionnel de l'enfant des requérants, un volume horaire représentant au total près de treize heures supplémentaires hebdomadaires d'autres activités sportives telles que " streching ", " préparation physique ", " exercices physiques ", " course à pied ", " karaté " et " handball " pour lesquelles aucune attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 131-11-3 du code de l'éducation, n'a été jointe à la demande d'autorisation de l'instruction en famille. Ainsi que le fait valoir le recteur, l'absence d'attestation d'inscription pour ces activités sportives n'a pas permis d'en établir leur réalité. Dans ces conditions, c'est donc par une juste application des dispositions susmentionnées que la commission académique a refusé l'autorisation sollicitée sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation doit être écarté.
-
En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en l'absence d'attestation d'inscription de nature à établir la réalité de ces près de treize heures supplémentaires hebdomadaires de pratique d'une activité sportive, la commission a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la jeune A pouvait fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. En outre, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de leur fille dans un établissement d'enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaitrait l'intérêt supérieur de leur enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
-
Il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne du 27 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D C ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
V. E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,