TA (Dijon), 2024-12-13, n° 2402513¶
ID: CEOD_DTA_2402513_20241213 Date: 2024-12-13 Juridiction: TA (Dijon) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2402513 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 et un mémoire enregistré le
11 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du
16 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour son fils B au titre de l'année scolaire 2024-2025 et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire.
Elle soutient qu'elle est commerçante sur foire et marché ce qui l'oblige à voyager régulièrement avec son fils B et que le fait de changer d'établissement scolaire tous les dix jours n'est pas la meilleure des solutions pour l'apprentissage de son fils, qui est un petit garçon très timide et réservé et qui a beaucoup de difficultés à s'intégrer.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 25 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu :
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le code de l'éducation ;
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la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D et
les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
- Mme C demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Dijon a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne du
2 juillet 2024 refusant de lui accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour son fils B, né le 22 août 2011, et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année 2024-2025.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;() ".
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Aux termes de l'article R. 131-11-4 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement ".
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En l'espèce, pour justifier la situation d'itinérance fondant sa demande d'instruction en famille, Mme C produit un relevé Kbis mentionnant une activité de commerce ambulant. Elle indique ne pas être en mesure de programmer son activité et ses déplacements pour l'année scolaire à venir, ni être en mesure de fournir des justificatifs, eu égard à son appartenance à la communauté des gens du voyage qui l'amène à se déplacer en fonction des autorisations obtenues. Pour autant, elle n'établit pas qu'il serait impossible, au fur et à mesure de ses déplacements, d'inscrire son fils dans un établissement scolaire, relevant du secteur du lieu de stationnement, quand bien même cela conduirait à des changements d'établissement en cours d'année. Par ailleurs, si elle fait état des difficultés de son fils, qui serait très timide et réservé et aurait beaucoup de difficultés à s'intégrer, elle ne produit aucun justificatif sur ce point.
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Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 16 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour son fils B au titre de l'année scolaire 2024-2025 et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
M.-E. D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,