TA (Dijon), 2024-11-29, n° 2402765¶
ID: CEOD_DTA_2402765_20241129 Date: 2024-11-29 Juridiction: TA (Dijon) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2402765 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août et 24 octobre 2024, Mme E D et M. C A, représentés par Me Bouflija, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 27 juin 2024 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils B au titre de l'année scolaire 2024-2025 et ayant ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne répond que partiellement à leur demande d'autorisation qui était fondée à titre principal sur le 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relatif à l'état de santé de l'enfant et, à titre subsidiaire, sur le 4° de ce même article relatif à la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ;
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elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'il appartient à l'administration d'apprécier seulement le caractère sérieux du projet éducatif et son adaptation à l'enfant ;
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elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors l'état de santé de leur enfant, médicalement démontré, ne permet pas sa scolarisation en collectivité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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le code de l'éducation ;
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la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme F,
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les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
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les observations de Me Bouflija.
Considérant ce qui suit :
- Mme D et M. A ont demandé l'autorisation d'instruire en famille leur fils B né le 21 octobre 2019 au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 27 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire a refusé d'accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 16 juillet 2024, la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D et M. A. Par la présente requête, Mme D et M. A demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
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D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ".
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Pour la mise en œuvre de ces dispositions du code de l'éducation, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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D'autre part, aux termes de l'article R. 131-11-2 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / () Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ".
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Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
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En l'espèce, il est constant que Mme D et M. A ont demandé d'instruire en famille leur fils B au motif de l'état de santé, au sens du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, et au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, au sens du 4° de ce même article L. 131-5.
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Pour refuser la demande d'instruction en famille fondée sur l'état de santé du jeune B, le recteur de l'académie de Dijon fait valoir, en défense, d'une part que le médecin de l'éducation nationale, qui a examiné le dossier médical de l'enfant, a émis le 10 juin 2024 un avis défavorable à l'instruction en famille et, d'autre part, que le rapport de contrôle de l'instruction en famille réalisé le 29 avril 2024 au titre de l'année scolaire 2023-2024 préconisait une inscription à l'école en classe préparatoire dès la rentrée de septembre 2024 en aménageant cette scolarité dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats et bilans circonstanciés émanant de médecins, pédiatres, pédopsychiatres et neuropsychologues versés à l'instance, que depuis sa naissance, B présente des troubles du comportement, des difficultés relationnelles avec les autres enfants, un état anxieux ainsi qu'une immaturité émotionnelle, et que l'enchaînement des tentatives infructueuses de sociabilisation avec d'autres enfants conforte son incompatibilité avec la vie en communauté, de telle sorte qu' " une passerelle pourrait être envisagée par le biais de l'intégration d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ". Dans ces conditions, et alors qu'une autorisation d'instruction en famille avait été accordée l'année scolaire précédente au motif de l'état de santé de l'enfant, ces éléments objectifs permettent de contester sérieusement l'appréciation portée par la commission académique de Dijon sur l'état de santé de B et la possibilité pour lui d'être scolarisé en milieu ordinaire en bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli.
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Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
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Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
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Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Dijon délivre à Mme D et M. A, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B, au titre de l'année scolaire 2024-2025.
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Il y donc lieu, sous cette réserve, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de délivrer à Mme D et M. A une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme totale de 750 euros à Mme D et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme D et M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Dijon, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme D et M. A une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D et M. A la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
V. F
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,