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TA (Dijon), 2024-11-29, n° 2402356

ID: CEOD_DTA_2402356_20241129 Date: 2024-11-29 Juridiction: TA (Dijon) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2402356 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. D E et Mme C A contestent la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne du 27 mai 2024 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils B au titre de l'année scolaire 2024-2025 et ayant ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire.

Ils soutiennent que la décision litigieuse du 20 juin 2024 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'itinérance de la famille est justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué à l'encontre de la décision du 20 juin 2024 n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme F,

  • les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

  1. M. E et Mme A ont demandé l'autorisation d'instruire en famille leur fils B né le 28 juin 2009 au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du

27 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a refusé d'accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 20 juin 2024, la commission de l'académie de Dijon compétente a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E et Mme A. Par la présente requête, M. E et Mme A doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision du 20 juin 2024.

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / () ". Aux termes de l'article R. 131-11-4 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé () ".

  2. Il ressort des termes de la décision en litige du 20 juin 2024 que la commission académique de Dijon a refusé de délivrer une nouvelle autorisation d'instruction en famille pour l'enfant B au motif que l'itinérance de la famille était insuffisamment étayée et que les éléments du dossier de demande n'établissaient pas l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. Il ressort des écritures en défense du recteur de l'académie de Dijon qu'à la date à laquelle la commission académique compétente a statué sur la demande des requérants, cette dernière ne disposait, outre le formulaire Cerfa et les pièces relatives à l'identité de la famille, que d'une attestation d'élection de domicile délivrée par le centre communal d'action sociale de Sens et de reçus d'une aire d'accueil située à Sens. Dans le cadre de la présente instance, les requérants se bornent à produire une simple attestation de stationnement à compter du 4 août 2024 sur une aire d'accueil permanente des gens du voyage située à Pontarlier, quelques tickets de caisse de denrées alimentaires ne comportant pas leur nom, ainsi qu'un reçu pour un montant de

101,50 euros daté du 20 août 2024 dont la nature de la dépense ne peut être établie. En outre, le " planning 2024-2025 " que les requérants ont versé à l'instance, non signé, mentionne neuf villes sur la période allant des mois de septembre 2024 à mai 2025. Dans ces conditions, ces seuls éléments restent insuffisants pour établir une itinérance avérée de la famille au cours de l'année scolaire 2024-2025 qui ferait obstacle à la scolarisation de l'enfant B dans un établissement d'enseignement et nécessiterait qu'il soit fait droit, dans l'intérêt supérieur de cet enfant, à la demande d'autorisation présentée par ses parents. En outre, les circonstances que l'enfant B bénéficie d'une instruction dans la famille depuis quelques années et que son bulletin de notes au titre de l'année scolaire 2023-2024 révèle le passage en classe de troisième sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que les autorisations d'instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et que l'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut par ailleurs être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

  1. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne du 27 mai 2024.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. E et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme C A ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

La rapporteure,

V. F

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,