TA (Clermont-Ferrand), 2024-07-09, n° 2401447¶
ID: CEOD_DTA_2401447_20240709 Date: 2024-07-09 Juridiction: TA (Clermont-Ferrand) Formation: None N° affaire: 2401447 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. F B et Mme E D, représentés par la SELAS Nausica Avocats, Me Fouret, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 7 mai 2024 par laquelle le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant A G au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer cette autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée entraînera des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et celui de leur fille ; une décision en cours d'année viendrait bouleverser le parcours scolaire de leur fille qui est instruite en famille depuis 2022 ; la décision en litige risque de bouleverser l'organisation familiale dès lors que l'instruction en famille a été choisie afin d'assurer sa rééducation et son accompagnement quotidien thérapeutique ainsi que ceux de sa sœur en raison de leurs problèmes de santé respectifs; l'instruction en famille permet une adaptation de l'emploi du temps de leur fille en vue de son suivi médical ; son suivi médical aura pour conséquence de nombreuses absences en cas de scolarisation ; l'instruction en famille offre un cadre sécurisant à leur fille qui présente, en outre, de nombreuses allergies ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
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la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la situation propre à l'enfant ne répond pas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou à une situation propre ;
-
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; leur fille est instruite en famille depuis 2022 ; l'instruction en famille permet une adaptation à la situation propre de leur fille par une organisation familiale prenant en compte les problèmes de santé de leur fille et de leurs ainés ; l'instruction en famille permet une adaptation de l'emploi du temps de leur fille en vue de son suivi médical ; son suivi médical aura pour conséquence de nombreuses absences en cas de scolarisation ; leur fille ne retirera aucun bénéfice supplémentaire d'un scolarisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'administration a retiré les décisions dont la suspension est demandée et a délivré l'autorisation d'instruction en famille.
Vu :
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la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2401446 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige ;
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l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
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M. B et Mme D ont sollicité auprès de l'académie de Clermont-Ferrand l'autorisation d'instruction à domicile de leur fille A G au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 7 mai 2024, l'inspectrice de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par une décision du 11 juin 2024, la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
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Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
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Par une décision du 2 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a délivré à M. B et à Mme D l'autorisation d'instruction en famille de leur fille A G au titre de l'année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B et Mme D ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
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Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. B et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme E D et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401447AA