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TA (Caen), 2024-01-02, n° 2303272

ID: CEOD_ORTA_2303272_20240102 Date: 2024-01-02 Juridiction: TA (Caen) Formation: None N° affaire: 2303272 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C et Mme B C demandent au tribunal :

1°) d'annuler la convocation du 23 novembre 2023 par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale les a informés que le contrôle de l'instruction en famille de leurs enfants aura lieu le 23 janvier 2024 dans les locaux de la direction des services de l'éducation nationale du Calvados ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fixer le lieu de la convocation à leur domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

  2. La convocation attaquée ne constitue pas une décision. Par suite, le recours tendant à son annulation est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Fait à Caen, le 2 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis